Article 3
L'article 13 est modifié comme suit :
« Article 13
Bénéficiaires du régime de prévoyance de branche
Le régime de prévoyance bénéficie obligatoirement à l'ensemble des “ salariés cadres, soit les salariés relevant des articles 2.1 et de 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ” et des “ salariés non-cadres, soit les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national inter professionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ”.
Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail selon les conditions et modalités fixées à l'article 2.1. Les entreprises ayant adopté un régime de prévoyance avant la date d'effet du présent accord adaptent en conséquence leur dispositif. »