Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 26 novembre 2024 relatif à la création de titres à finalité professionnelle et modifiant diverses dispositions de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2025-3

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    • Article

      En vigueur

      La CPNE a examiné et approuvé le 2 juillet 2024 une proposition de création d'un titre à finalité professionnelle (TFP).

      Pour permettre la création de titres à finalité professionnelle au sein de la branche, les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes qui complètent la convention collective et révisent diverses stipulations existantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Création de titre à finalité professionnelle

    Les dispositions de l'article 7.14 de la convention collective sont désormais rédigées ainsi :

    « Article 7.14
    Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP)

    Article 7.14.1
    Nature et objet des CQP et TFP

    Article 7.14.11
    Définition du CQP et du TFP

    Le certificat de qualification professionnelle (CQP) et le titre à finalité professionnelle (TFP) attestent, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d'activité de la branche.

    Conformément à l'article 7.16.1, les CQP et les TFP sont créés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), seule instance habilitée à représenter la branche dans ce domaine. Ils sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

    Article 7.14.12
    Conditions d'obtention d'un CQP ou d'un TFP

    La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d'évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), et annexé à la décision de création du CQP ou du TFP considéré.

    Les CQP et le TFP peuvent être préparés par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

    En outre, le TFP peut également être préparé par la voie de l'apprentissage.

    Les CQP et le TFP ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations.

    Article 7.14.13
    Accès aux CQP et TFP par la voie de la formation

    L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l'article 7.14.21.3.

    Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.

    Les demandes d'inscription sont satisfaites prioritairement dans l'ordre suivant, au bénéfice :
    – d'abord des jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et/ ou les jeunes de 16 à 29 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives à ces contrats ;
    – puis des salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de développement des compétences à l'initiative de l'employeur ou du compte personnel de formation ;
    – ensuite des personnes en recherche d'emploi désireuses d'exercer l'un des emplois repères prévus par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
    – enfin, des salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.

    L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.

    Article 7.14.14
    Accès aux CQP et TFP par la voie de la validation des acquis de l'expérience

    La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP et TFP de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l'article 7.14.13, dans le même ordre de priorité à l'exception des jeunes en contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.

    Article 7.14.2
    Institution des CQP et TFP

    Article 7.14.21
    Création des CQP et TFP

    Article 7.14.21.1
    Délibération de la CPNE

    La décision de créer un CQP ou un TFP est prise par la CPNE dans le cadre de ses missions prévues à l'article 7.16.1, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 7.14.

    La décision prend la forme d'une délibération.

    La CPNE se réserve le droit d'exiger la communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.

    Article 7.14.21.2
    Rapport d'opportunité

    Les organisations représentées à la CPNE sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP ou d'un TFP.

    Toute demande émanant d'une ou de plusieurs de ces organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :
    – du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
    – du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
    – de la compatibilité du certificat à créer avec les diplômes et titres existants.

    Après en avoir délibéré, la CPNE donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.

    Article 7.14.21.3
    Cahier des charges CQP et TFP

    Un cahier des charges CQP ou TFP doit être élaboré pour créer le certificat ou le titre.

    Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
    – le titre et les caractéristiques du CQP ou du TFP ;
    – les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations ;
    – un référentiel d'activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ou le TFP ;
    – un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir le certificat ou le titre ;
    – les critères d'évaluation permettant de définir le niveau d'exigence attendu pour les compétences ;
    – une description des modalités d'évaluation pour l'obtention du CQP ou du TFP, par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou pour le TFP par la voie de l'apprentissage ;
    – le parcours formatif nécessaire à l'obtention du certificat ou du titre par la voie de la formation ;
    – une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10 de la convention collective au bénéfice des futurs titulaires du CQP ou du TFP.

    Article 7.14.22
    Renouvellement, modification et suppression des CQP ou des TFP

    Chaque CQP ou TFP est créé pour une période initiale de 2 ans.

    Au terme de celle-ci, le CQP ou le TFP se trouve :
    – soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
    – soit supprimé par la CPNE, auquel cas les titulaires de ce CQP ou TFP continuent de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 4.10 ;
    – soit reconduit après modifications décidées par la CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.

    Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.

    L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP ou un TFP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats ou des titres dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous.

    Article 7.14.3
    Organisation des cycles de formation et mise en œuvre des évaluations

    Article 7.14.31
    Organisation des stages

    Les organismes dispensant une formation conduisant à un CQP ou à un TFP doivent se conformer au cahier des charges pédagogiques et être agréés par la CPNE.

    Article 7.14.32
    Organisation des évaluations

    Les organismes participant à l'évaluation des candidats aux CQP et TFP par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations.

    La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.

    Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.

    Les CQP et TFP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d'effectuer la synthèse de l'ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.

    Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP ou le TFP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jury paritaire.

    Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l'intégralité du CQP ou du TFP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle.

    Article 7.14.4
    Droits liés à l'obtention d'un CQP ou d'un TFP

    Article 7.14.41
    Garantie minimale de classement

    Le titulaire d'un CQP ou d'un TFP doit être classé au moins au coefficient prévu à cet effet dans l'annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, ou mentionné sur la délibération créant ce CQP ou ce TFP dans les cas suivants :
    – embauche pour occuper un emploi nécessitant le certificat ou le titre professionnel correspondant :
    –– soit à un CQP ou TFP obtenu au terme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;
    –– soit à un CQP ou un TFP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;
    – reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP ou un TFP.

    Dans le cas où l'obtention d'un CQP ou d'un TFP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des situations suivantes :
    – embauche d'un salarié titulaire d'un CQP ou d'un TFP attestant d'une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi ;
    – reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'une action de formation suivie à son initiative au terme de laquelle l'intéressé a obtenu un CQP ou un TFP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

    Article 7.14.42
    Degré de qualification professionnelle

    La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque CQP et chaque TFP, par la CPNE qui le crée.

    Elle est déterminée après examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective nationale.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications des dispositions conventionnelles

    En considération du préambule et des dispositions de l'article 1er du présent avenant, les articles suivants de la convention collective nationale et des textes attachés sont complétés ou modifiés comme suit :

    I.   Article 7.10

    L'avant-dernière puce est désormais rédigée ainsi : « les certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP).

    II.   Article 7.16.1 « Missions de la CPNE »

    Dans « la commission paritaire nationale a également pour missions principales » la deuxième puce ainsi rédigée : « d'établir et d'actualiser la liste des actions éligibles à la période de professionnalisation, en fonction des publics concernés » est supprimée.

    À la troisième puce : « ou des périodes de professionnalisation » est supprimé.

    À la quatrième puce « de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP de la branche » est désormais rédigé ainsi « de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP et des titres à finalité professionnelle (TFP) de la branche, ».

    À la cinquième puce, il est supprimé « ou périodes ».

    III.   Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

    À l'annexe I « Les critères de classification » :
    – au 2e alinéa du paragraphe intitulé : « Critère 1 “ Formations et/ ou connaissances requises ” » le 2e alinéa est désormais rédigé ainsi : « les diplômes, les titres professionnels, les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les titres à finalité professionnelle (TFP) dont il est fait mention dans le tableau ci-dessous ne sont pris en considération que s'ils sont en rapport avec l'emploi et si leur mise en œuvre est effective dans l'emploi » ;
    – dans le tableau au 3e degré après « et des certificats de qualification professionnelle (CQP) » il est ajouté « des titres à finalité professionnelle (TFP) » ;
    – dans le tableau au 4e degré, au premier tiret, il est ajouté « titre à finalité professionnelle (TFP) » après « certificat de qualification professionnelle (CQP) » ;
    – le dernier alinéa de l'article 4 du I « Méthode de classification » est désormais rédigé ainsi : « Lorsque dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur, le salarié obtient un CQP ou un TFP validé par la branche, il bénéficie au moins de la garantie de classification minimale correspondant à ce CQP ou à ce TFP telle que mentionnée à l'annexe III. » ;
    – le titre de l'annexe III est désormais rédigé ainsi « Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) spécifiques à la branche ».

    IV.   Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif au dispositif Pro-A

    À l'article 3, alinéa 1er, après « – un certificat de qualification professionnelle ; » il est ajouté à la ligne « – un titre à finalité professionnelle (TFP) ; ».

    À l'annexe 2 « Liste des certifications éligibles à la Pro-A dans la branche SDLM », dans le tableau « Solutions techniques et activités de maintenance » il est ajouté dans le domaine « Maintenance des matériels de construction et de manutention » après le « BTS “ Maintenance des matériels de construction et de manutention (MMCM) ” », le « CQP “ Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention ” » et le « Titre à finalité professionnelle technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention ».

    À l'annexe 2 « Liste des certifications éligibles à la Pro-A dans la branche SDLM », dans le tableau « Solutions techniques et activités de maintenance » dans le domaine « Maintenance des matériels de construction et de manutention » le « CQP “ Technicien (ne) de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier “ » et le « CQP “ Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant ” » sont supprimés.

    V.   Accord collectif du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle

    Article 4.7, au dernier alinéa insérer « et les titres à finalité professionnelle (TFP) » après « CQP ».

    VI.   Accord collectif du 18 septembre 2020 relatif à la formation professionnelle

    Article 1er, le dernier alinéa est désormais rédigé ainsi : « Dans cette optique, les partenaires sociaux insistent sur l'intérêt de combiner les différents dispositions de formation, validation des acquis de l'expérience (VAE), projet de transition professionnelle (PTP), voire le plan de développement des compétences, pour répondre à un objectif de formation professionnelle qualifiante validé par un diplôme, un titre professionnel, un CQP, un TFP (y compris pour ces derniers par la voie de l'apprentissage) et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels. »

    À ce même accord collectif, à l'article 3.3 le dernier alinéa est désormais rédigé : « Ainsi seuls les certificats de qualification professionnelle (CQP) et les titres à finalité professionnelle (TFP) ou blocs de compétences inscrits au RNCP sont éligibles au compte personnel de formation. »

    VII.   Accord du 5 février 2021 relatif au dispositif d'activité partielle

    Article 1.2, dans le développement « Le recours à la formation », au dernier alinéa insérer « et les TFP » après « CQP ».

    VIII.   Annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

    Le titre de l'annexe III est désormais rédigé ainsi « Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) spécifiques à la branche ».

    À l'annexe III à l'avenant du 16 décembre 2010, relatif à la classification conventionnelle des emplois, dans le tableau CQP, le CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant » classification B 10 et le CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier » classification A 80 sont supprimés. Il est ajouté entre la ligne « Technicien de maintenance des matériels agricoles » et « Technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts » une ligne « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention » avec dans la colonne classification A 80.

    Avant le tableau « CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé », il est créé un tableau ainsi rédigé :

    TFPClassification
    Technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutentionB 10

    À cette même annexe III, dans le tableau « CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé » après « Technicien de maintenance des matériels de travaux publics » et avant la ligne « Vendeur matériel agroéquipement » deux lignes sont ajoutées ainsi rédigées :
    – « Technicien de maintenance des matériels de construction et manutention en atelier » et sur cette même ligne dans la colonne « Garantie de salaire correspondant au coefficient » il est ajouté « A 80 » ;
    – « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant » et sur cette même ligne dans la colonne « Garantie de salaire correspondant au coefficient » il est ajouté « B 10 ».

    IX.   Modification de l'article 3.2 du II de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

    L'intitulé de l'article 3.2 du II est complété par « délivrés par l'État »

    Le contenu de cet article 3.2 est désormais rédigé ainsi : « Les salariés titulaires d'un diplôme de l'Éducation nationale ou d'un titre spécifique à la branche délivré par l'État figurant à l'annexe IV […] » la suite et la fin de cet article 3.2 reste sans changement.

  • Article 3

    En vigueur

    Disposition transitoire

    La suppression des CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier » et « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant » ci-dessus décidée, n'empêche pas la poursuite des actions en cours à la date de publication de l'arrêté d'extension en vue d'obtenir ces CQP et aussi la garantie de classement de l'emploi occupé prévue à l'article 7.14.4.

    À compter de cette même date de publication de l'arrêté d'extension, aucun nouveau parcours pour obtenir ces CQP ne peut plus être engagé.

    Pour les candidats qui n'ont pas obtenu la totalité des blocs de compétence, ils pourront s'ils le souhaitent poursuivent leur certification soit vers le CQP « Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention » soit vers le « TFP technicien supérieur de maintenance des matériels de construction et de manutention » en complétant les blocs de compétences déjà acquis par les blocs de compétences manquants.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'entrée en application. Durée. Publicité

    Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition pour lequel le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives, il entre en application à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

    Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

    Son contenu n'exige pas que des dispositions particulières soient adoptées pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.