Article 1er
Les dispositions de l'article 7.14 de la convention collective sont désormais rédigées ainsi :
« Article 7.14
Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP)
Article 7.14.1
Nature et objet des CQP et TFP
Article 7.14.11
Définition du CQP et du TFP
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) et le titre à finalité professionnelle (TFP) attestent, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d'activité de la branche.
Conformément à l'article 7.16.1, les CQP et les TFP sont créés par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), seule instance habilitée à représenter la branche dans ce domaine. Ils sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
Article 7.14.12
Conditions d'obtention d'un CQP ou d'un TFP
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d'évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNE), et annexé à la décision de création du CQP ou du TFP considéré.
Les CQP et le TFP peuvent être préparés par la voie de la formation ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
En outre, le TFP peut également être préparé par la voie de l'apprentissage.
Les CQP et le TFP ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations.
Article 7.14.13
Accès aux CQP et TFP par la voie de la formation
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l'article 7.14.21.3.
Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé dans les autres cas.
Les demandes d'inscription sont satisfaites prioritairement dans l'ordre suivant, au bénéfice :
– d'abord des jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et/ ou les jeunes de 16 à 29 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives à ces contrats ;
– puis des salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de développement des compétences à l'initiative de l'employeur ou du compte personnel de formation ;
– ensuite des personnes en recherche d'emploi désireuses d'exercer l'un des emplois repères prévus par l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
– enfin, des salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.
Article 7.14.14
Accès aux CQP et TFP par la voie de la validation des acquis de l'expérience
La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP et TFP de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l'article 7.14.13, dans le même ordre de priorité à l'exception des jeunes en contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.
Article 7.14.2
Institution des CQP et TFP
Article 7.14.21
Création des CQP et TFP
Article 7.14.21.1
Délibération de la CPNE
La décision de créer un CQP ou un TFP est prise par la CPNE dans le cadre de ses missions prévues à l'article 7.16.1, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l'article 7.14.
La décision prend la forme d'une délibération.
La CPNE se réserve le droit d'exiger la communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la bonne marche dudit organisme.
Article 7.14.21.2
Rapport d'opportunité
Les organisations représentées à la CPNE sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP ou d'un TFP.
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs de ces organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE. Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :
– du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
– du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
– de la compatibilité du certificat à créer avec les diplômes et titres existants.
Après en avoir délibéré, la CPNE donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.
Article 7.14.21.3
Cahier des charges CQP et TFP
Un cahier des charges CQP ou TFP doit être élaboré pour créer le certificat ou le titre.
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
– le titre et les caractéristiques du CQP ou du TFP ;
– les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations ;
– un référentiel d'activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ou le TFP ;
– un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir le certificat ou le titre ;
– les critères d'évaluation permettant de définir le niveau d'exigence attendu pour les compétences ;
– une description des modalités d'évaluation pour l'obtention du CQP ou du TFP, par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou pour le TFP par la voie de l'apprentissage ;
– le parcours formatif nécessaire à l'obtention du certificat ou du titre par la voie de la formation ;
– une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l'article 4.10 de la convention collective au bénéfice des futurs titulaires du CQP ou du TFP.
Article 7.14.22
Renouvellement, modification et suppression des CQP ou des TFP
Chaque CQP ou TFP est créé pour une période initiale de 2 ans.
Au terme de celle-ci, le CQP ou le TFP se trouve :
– soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
– soit supprimé par la CPNE, auquel cas les titulaires de ce CQP ou TFP continuent de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l'article 4.10 ;
– soit reconduit après modifications décidées par la CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.
L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP ou un TFP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats ou des titres dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l'article 7.14.4 ci-dessous.
Article 7.14.3
Organisation des cycles de formation et mise en œuvre des évaluations
Article 7.14.31
Organisation des stages
Les organismes dispensant une formation conduisant à un CQP ou à un TFP doivent se conformer au cahier des charges pédagogiques et être agréés par la CPNE.
Article 7.14.32
Organisation des évaluations
Les organismes participant à l'évaluation des candidats aux CQP et TFP par la voie de la formation et par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations.
La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.
Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.
Les CQP et TFP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d'effectuer la synthèse de l'ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.
Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP ou le TFP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de 5 ans à compter de la date du jury paritaire.
Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l'intégralité du CQP ou du TFP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle.
Article 7.14.4
Droits liés à l'obtention d'un CQP ou d'un TFP
Article 7.14.41
Garantie minimale de classement
Le titulaire d'un CQP ou d'un TFP doit être classé au moins au coefficient prévu à cet effet dans l'annexe III de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, ou mentionné sur la délibération créant ce CQP ou ce TFP dans les cas suivants :
– embauche pour occuper un emploi nécessitant le certificat ou le titre professionnel correspondant :
–– soit à un CQP ou TFP obtenu au terme d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;
–– soit à un CQP ou un TFP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;
– reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de l'employeur, à l'issue duquel le salarié a obtenu un CQP ou un TFP.
Dans le cas où l'obtention d'un CQP ou d'un TFP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des situations suivantes :
– embauche d'un salarié titulaire d'un CQP ou d'un TFP attestant d'une qualification autre que celle requise pour occuper l'emploi ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'une action de formation suivie à son initiative au terme de laquelle l'intéressé a obtenu un CQP ou un TFP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.
Article 7.14.42
Degré de qualification professionnelle
La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque CQP et chaque TFP, par la CPNE qui le crée.
Elle est déterminée après examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective nationale.