Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC métallurgie ; FO métallurgie,

Numéro du BO

2025-2

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  • Article

    En vigueur

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

    Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

    Vu la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (code IDCC 1412), notamment les articles 6.2 « Maintien de salaire » et l'article 6.3 « Prévoyance » ;

    Vu l'accord collectif national étendu relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire modifié dans la branche professionnelle du 27 mars 2006 ;

    Vu l'accord collectif du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire dans la branche professionnelle (en cours d'agréement par la commission paritaire de l'APEC),

    • Article

      En vigueur

      Soucieux d'assurer la pérennisation de la revalorisation des prestations définies par le régime de prévoyance susvisé ;

      Considérant l'évolution des catégories objectives de salariés dans les régimes de prévoyance complémentaires,

      Les partenaires sociaux ont décidé d'encadrer le niveau desdites revalorisations d'une part, et de prendre en compte des dispositions de l'accord collectif conclu le 24 septembre 2024 reconnaissant le statut de cadre à certaines catégories de salariés de la branche pour le bénéfice de certaines dispositions du régime de prévoyance, d'autre part.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 4 « Salaire de référence commun à l'ensemble des risques couverts »

    1°   Au point 2 « Salaire de référence des prestations », le 7e alinéa est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
    « Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco. »

    2°   Au point 3 « Revalorisation des prestations », le 1er alinéa est modifié et remplacé par les alinéas suivants :
    « Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
    La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime. »

    3°   Au point 3 « Revalorisation des prestations », le 2d alinéa devient le 3e alinéa.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 5.12 « Revalorisation des prestations »

    1°   Le 1er alinéa est modifié et remplacé par les alinéas suivants :
    « Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
    La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime. »

    2°   Le 2d alinéa devient le 3e alinéa.

    3°   À l'avant-dernier alinéa, les mots « En cas de changement d'organisme désigné dans le présent accord, » sont remplacés par les mots « En cas de changement d'organisme assureur, ».

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 7 « Garanties complémentaires pour les cadres » relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

    Les dispositions de l'article 7 susvisé sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 7 “ Garanties complémentaires pour les cadres relevant d'une part, des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'article 1.3 de l'accord collectif national de la branche du 24 septembre 2024 dûment agréé par la commission paritaire de l'APEC ”.

    Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont l'obligation de souscrire un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'obligation d'assurance découlant de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (affectation par priorité de la cotisation 1,50 % sur TA – charge employeur exclusive – à la couverture d'avantages en cas de décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé …).

    Les employeurs qui, lors du décès d'un salarié, ne justifient pas avoir souscrit un contrat complémentaire comportant le versement de la cotisation susvisée, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.

    Les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat complémentaire assurant la couverture des charges patronales et/ ou de salaires afférents aux prestations résultant de la garantie conventionnelle “ maintien du salaire ” définie à l'article 6.2 “ Maintien de salaire ” de la CCN susvisée, dès le premier jour d'arrêt de travail. »

    (1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 3 du présent accord ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément de l'accord collectif du 24 septembre 2024 susvisé, par la commission paritaire dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (Apec).

    Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

  • Article 6

    En vigueur

    Disposition particulière pour les entreprises occupant moins de 50 salariés


    La branche professionnelle structurant les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente CCN IDCC 1412 étant composée à 97,5 % d'entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

  • Article 7

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.