Article 1er
1° Au point 2 « Salaire de référence des prestations », le 7e alinéa est modifié et remplacé par l'alinéa suivant :
« Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco. »
2° Au point 3 « Revalorisation des prestations », le 1er alinéa est modifié et remplacé par les alinéas suivants :
« Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.
La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime. »
3° Au point 3 « Revalorisation des prestations », le 2d alinéa devient le 3e alinéa.