Article 3 (1)
Les dispositions de l'article 7 susvisé sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 7 “ Garanties complémentaires pour les cadres relevant d'une part, des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'article 1.3 de l'accord collectif national de la branche du 24 septembre 2024 dûment agréé par la commission paritaire de l'APEC ”.
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont l'obligation de souscrire un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'obligation d'assurance découlant de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (affectation par priorité de la cotisation 1,50 % sur TA – charge employeur exclusive – à la couverture d'avantages en cas de décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé …).
Les employeurs qui, lors du décès d'un salarié, ne justifient pas avoir souscrit un contrat complémentaire comportant le versement de la cotisation susvisée, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat complémentaire assurant la couverture des charges patronales et/ ou de salaires afférents aux prestations résultant de la garantie conventionnelle “ maintien du salaire ” définie à l'article 6.2 “ Maintien de salaire ” de la CCN susvisée, dès le premier jour d'arrêt de travail. »
(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)