En vigueur
Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité et ses décrets d'application, les partenaires sociaux de la branche de la plasturgie décident de modifier l'article 18 des clauses générales de la convention collective.Articles cités
En vigueur
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l'article 3 de l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour évènements familiaux.Articles cités
En vigueur
Champ d'application de l'accord
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.En vigueur
Modification de l'article 3 de l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiauxL'article 3 de l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux est annulé et remplacé par ce qui suit :
L'article 18 des clauses générales de la CCN de la plasturgie est rédigé de la façon suivante :
« Article 18
Absences payées pour événements de familleChaque salarié a droit, sur justificatif, pour les événements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.
Événement familial
concernant le salariéDurée du congé correspondant Précisions Son mariage civil ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs) 4 jours ouvrés consécutifs Chaque évènement donne droit à 4 jours : le salarié a droit à 4 jours pour son Pacs et 4 jours pour son mariage. Le mariage civil d'un enfant 2 jours ouvrés consécutifs Pour chaque naissance survenue à son foyer 3 jours ouvrés fractionnables (1) Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. 5 jours ouvrés fractionnables Décès d'un enfant du salarié ou d''un enfant de son conjoint 14 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès À ce congé s'ajoute un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce dernier peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès et peut être fractionné en deux périodes (articles L. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du code du travail). Décès du conjoint du salarié 5 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès du père ou de la mère du salarié
Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié3 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès de son beau-père ou de sa belle-mère dans le cadre d'une famille recomposée 1 jour ouvré devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Le beau-père ou la belle-mère s'entend comme étant l'actuel conjoint du parent du salarié. Décès d'un grand-parent du salarié 2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès d'un petit-enfant du salarié 2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès d'un gendre ou d'une belle-fille du salarié 2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Belle-fille s'entend comme la conjointe, d'un enfant du salarié Décès de son frère ou de sa sœur du salarié 3 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié 1 jour ouvré devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Survenance d'un handicap touchant un enfant 5 jours ouvrés fractionnables Annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer 5 jours ouvrés fractionnables La liste des pathologies chroniques est fixée réglementairement. Survenance d'un handicap touchant son conjoint 5 jours ouvrés fractionnables Les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales conviennent que le mot « conjoint » désigne, toute personne mariée au salarié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou son concubin conformément à la définition de l'article 515-8 du code civil, à savoir : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
L'attestation de concubinage sera apportée par un certificat de concubinage ou par tout justificatif de domicile au nom du salarié et de son concubin.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Ces congés doivent être pris dans une période proche de l'événement à l'exception de ceux pour lesquels une période de prise de congés est précisée dans le tableau ci-dessus. (2)
Quand l'événement a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé.
(1) Le terme « fractionnables » mentionné à la ligne du tableau de l'article 3 relative aux jours de congé de naissance est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail relatifs au congé de naissance.
(Arrêté du 14 février 2025 - art. 1)(2) Les termes « Ces congés doivent être pris dans une période proche de l'évènement. A l'exception de ceux pour lesquels une période de prise de congés est précisée dans le tableau ci-dessus. » mentionnés à l'article 3 sont exclus de l'extension lorsqu'ils s'appliquent aux quatrième (« pour chaque naissance survenue à son foyer ») et cinquième (« Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ») lignes du tableau comme étant contraires aux articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, relatifs au congé de naissance et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. »
(Arrêté du 14 février 2025 - art. 1)En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'accordLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.Il entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Extension
Etendu par arrêté du 14 février 2025 JORF 20 février 2025
IDCC
- 292
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Polyvia,
- Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie,
Numéro du BO
2025-2
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché