Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2018 JORF 16 février 2018

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT FCE CFDT Fédéchimie CGT-FO CMTE CFTC CFE-CGC chimie

Numéro du BO

2017-41

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de définir les dispositions conventionnelles relatives aux jours de congés pour événements familiaux.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 18 des clauses générales de la CCN

    L'article 18 des clauses générales de la CCN est rédigé de la façon suivante :

    « Article 18
    Absences payées pour événements de famille

    Le salarié a droit, sur justificatif, pour les événements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.

    Événement familial concernant le salariéDurée du congé correspondant
    (en jours consécutifs)
    Son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs)4 jours
    Le mariage de son enfant ou de l'un de ses enfants1 jour
    Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.3 jours
    Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur3 jours
    Décès de son enfant ou de l'un de ses enfants5 jours
    Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité5 jours
    Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère3 jours
    Décès de l'un de ses grands-parents2 jours
    Décès d'un gendre ou d'une belle-fille2 jours
    Décès de son frère ou de sa sœur3 jours
    Survenance d'un handicap touchant son enfant ou de l'un de ses enfants4 jours
    Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs)2 jours

    Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

    Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail. »

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente et entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause lors de son extension ou par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.