Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux

Article 3

En vigueur

Modification de l'article 3 de l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux

L'article 3 de l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux est annulé et remplacé par ce qui suit :

L'article 18 des clauses générales de la CCN de la plasturgie est rédigé de la façon suivante :

« Article 18
Absences payées pour événements de famille

Chaque salarié a droit, sur justificatif, pour les événements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.

Événement familial
concernant le salarié
Durée du congé correspondantPrécisions
Son mariage civil ou pour la conclusion d'un pacte civile de solidarité (Pacs)4 jours ouvrés consécutifsChaque évènement donne droit à 4 jours : le salarié a droit à 4 jours pour son Pacs et 4 jours pour son mariage.
Le mariage civil d'un enfant2 jours ouvrés consécutifs
Pour chaque naissance survenue à son foyer3 jours ouvrés fractionnables (1)
Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.5 jours ouvrés fractionnables
Décès d'un enfant du salarié ou d''un enfant de son conjoint14 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décèsÀ ce congé s'ajoute un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce dernier peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès et peut être fractionné en deux périodes (articles L. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du code du travail).
Décès du conjoint du salarié5 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès du père ou de la mère du salarié
Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié
3 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès de son beau-père ou de sa belle-mère dans le cadre d'une famille recomposée1 jour ouvré devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décèsLe beau-père ou la belle-mère s'entend comme étant l'actuel conjoint du parent du salarié.
Décès d'un grand-parent du salarié2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès d'un petit-enfant du salarié2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille du salarié2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décèsBelle-fille s'entend comme la conjointe, d'un enfant du salarié
Décès de son frère ou de sa sœur du salarié3 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié1 jour ouvré devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès
Survenance d'un handicap touchant un enfant5 jours ouvrés fractionnables
Annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer5 jours ouvrés fractionnablesLa liste des pathologies chroniques est fixée réglementairement.
Survenance d'un handicap touchant son conjoint5 jours ouvrés fractionnables

Les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales conviennent que le mot « conjoint » désigne, toute personne mariée au salarié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou son concubin conformément à la définition de l'article 515-8 du code civil, à savoir : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

L'attestation de concubinage sera apportée par un certificat de concubinage ou par tout justificatif de domicile au nom du salarié et de son concubin.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces congés doivent être pris dans une période proche de l'événement à l'exception de ceux pour lesquels une période de prise de congés est précisée dans le tableau ci-dessus. (2)

Quand l'événement a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé.

(1) Le terme « fractionnables » mentionné à la ligne du tableau de l'article 3 relative aux jours de congé de naissance est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail relatifs au congé de naissance.
(Arrêté du 14 février 2025 - art. 1)

(2) Les termes « Ces congés doivent être pris dans une période proche de l'évènement. A l'exception de ceux pour lesquels une période de prise de congés est précisée dans le tableau ci-dessus. » mentionnés à l'article 3 sont exclus de l'extension lorsqu'ils s'appliquent aux quatrième (« pour chaque naissance survenue à son foyer ») et cinquième (« Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ») lignes du tableau comme étant contraires aux articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, relatifs au congé de naissance et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. »
(Arrêté du 14 février 2025 - art. 1)