En vigueur
La fusion des deux régimes de retraite complémentaire (Agirc et Arrco) intervenue à compter du 1er janvier 2019 a nécessité une adaptation des dispositions du code de la sécurité sociale, en supprimant le renvoi aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
L'appartenance aux catégories de cadre et de non-cadres, anciennement définies par les articles 4 et 4 bis de la convention précitée est désormais définie par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Par ailleurs, une instruction ministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 14 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail a précisé les règles sur l'obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Pour avoir un caractère collectif, les régimes de protection sociale complémentaire doivent désormais prévoir le maintien des garanties durant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées par l'employeur.
Au regard de ces nouvelles dispositions applicables aux bénéficiaires du régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement, les partenaires sociaux ont convenu ce qu'il suit :
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationIl est expressément convenu que le présent avenant est conclu spécifiquement pour le secteur de la fabrication de l'ameublement.
Dès lors, il s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement.
En vigueur
Modification de l'article 2En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les partenaires sociaux conviennent de redéfinir le champ des bénéficiaires du régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement.
Ainsi, l'article 2 de l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance est remplacé comme suit :
« Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement, à l'exception des salariés cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (art. 7-1 de la loi du 31 décembre 1989).
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel du salaire ;
– ou d'indemnités journalières (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par la sécurité sociale ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires pour incapacité temporaire de travail (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.À ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu ou sur le revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime sont suspendues. »
Articles cités
En vigueur
Durée de l'avenant et formalités relatives à l'avenantLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.
Le présent avenant sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Il modifie, autant que de besoin, l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance dans la branche de la fabrication de l'ameublement.
Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
Textes Attachés : Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 20 mars 2025 JORF 27 mars 2025, modifié par arrêté du 21 mai 2025 JORF 7 juin 2025
IDCC
- 1411
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 7 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UNAMA ; Ameublement français,
- Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,
Numéro du BO
2024-48
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché