Avenant n° 11 du 7 octobre 2024 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 23/11/2024En vigueur depuis le 23 novembre 2024

Article

En vigueur

La fusion des deux régimes de retraite complémentaire (Agirc et Arrco) intervenue à compter du 1er janvier 2019 a nécessité une adaptation des dispositions du code de la sécurité sociale, en supprimant le renvoi aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

L'appartenance aux catégories de cadre et de non-cadres, anciennement définies par les articles 4 et 4 bis de la convention précitée est désormais définie par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Par ailleurs, une instruction ministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 14 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail a précisé les règles sur l'obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.

Pour avoir un caractère collectif, les régimes de protection sociale complémentaire doivent désormais prévoir le maintien des garanties durant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées par l'employeur.

Au regard de ces nouvelles dispositions applicables aux bénéficiaires du régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement, les partenaires sociaux ont convenu ce qu'il suit :

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