Article 2
En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les partenaires sociaux conviennent de redéfinir le champ des bénéficiaires du régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement.
Ainsi, l'article 2 de l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance est remplacé comme suit :
« Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord tous les salariés des entreprises de la fabrication de l'ameublement, à l'exception des salariés cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.
Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (art. 7-1 de la loi du 31 décembre 1989).
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel du salaire ;
– ou d'indemnités journalières (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par la sécurité sociale ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires pour incapacité temporaire de travail (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
À ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu ou sur le revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime sont suspendues. »