En vigueur
À la suite de l'appel d'offres organisé par la CPPNI de la branche MAIAGE du 22 mai 2024 ayant eu pour objet une consultation des acteurs de la complémentaire santé dans le contexte spécifique des entreprises de la branche pour référencer des garanties et des tarifs cibles il a été acté (1) :
– la mise en conformité des garanties du régime avec la réglementation en vigueur et l'adaptation du contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (respect du cahier des charges « Contrat responsable » prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale et respect du panier minimal de soins prévu à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale) ;
– la durée du maintien des tarifs a été revue dans le contexte de la reconduction de l'accord.Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet de mettre en conformité les stipulations de l'accord du 6 octobre 2015 avec la règlementation applicable sur les thématiques suivantes :
– le maintien de garanties en cas de suspension de contrat de travail ;
– les cas de dispense d'adhésion au régime collectif obligatoire.(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les parties ne peuvent piloter un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle au sein de la branche.
(Arrêté du 26 mars 2025 - art. 1)
En vigueur
Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travailL'article 3.2.1 intitulé « Suspensions du contrat de travail rémunérées ou indemnisées » est modifié comme suit :
« En cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs durant toute la période de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de la cotisation.
Le salarié, ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit, continueront donc à bénéficier des garanties prévues par le régime mis en place par son employeur. »
Les stipulations de l'article 3.2.2 « Autres cas de suspension du contrat de travail » restent inchangées.
En vigueur
Dispenses d'adhésionL'article 3.3 intitulé « Caractère obligatoire de l'adhésion » est modifié comme suit :
« L'adhésion des salariés aux garanties en vigueur de complémentaire santé est obligatoire.
Toutefois, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants ont la faculté de demander à être dispensé d'adhérer aux garanties en vigueur :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d'ayant droit, de prestations servies :
– – dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– – un régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'État ;
– – un régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales ;
– – un contrat d'assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite “ loi Madelin ” ;
– – un régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
– – un régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.Dans tous les cas, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de remboursement frais de santé et produire les justificatifs requis dans un délai de 30 jours suivant la date de mise en place du régime ou d'embauche.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En outre, les salariés sont tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an (et ce, avant le 31 janvier de chaque année), les informations permettant de justifier de leur situation.
En tout état de cause, à défaut de demande écrite et de justificatif, adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés aux garanties en vigueur de complémentaire santé.
S'agissant des entreprises non adhérentes aux contrats de garanties collectives souscrits auprès de l'organisme assureur référencé (1) :
– elles devront, si elles le souhaitent, formaliser leur volonté d'appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire au sein de l'acte juridique de mise en place de leur régime, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. À défaut, les salariés ne pourront pas se prévaloir des différents cas de dispense (1) ;
– en cas de formalisation du régime complémentaire santé par décision unilatérale de l'employeur, la mise en œuvre éventuelle des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-10091 du 31 décembre 1989. »(1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les parties ne peuvent piloter un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle au sein de la branche.
(Arrêté du 26 mars 2025 - art. 1)En vigueur
GarantiesL'article 5.1 intitulé « Tableau de garanties », renvoie aux tableaux de garanties figurant dans l'annexe dénommée : Garanties collectives « complémentaire santé obligatoire ».
Pour donner suite à la décision de la branche de mettre en conformité ces garanties avec l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatif au panier minimal de soins et d'équipements applicable aux régimes collectifs de frais de santé ainsi qu'avec le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ainsi que par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, les tableaux de garanties sont modifiés comme suit :
Ces garanties sont exprimées en incluant le remboursement de la sécurité sociale que ce soit sur la base du régime général ou au régime local Alsace-Moselle (le cas échéant).
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240047 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
Grille optique (y compris remboursement de la sécurité sociale) :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240047 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
(1) Le tableau de garanties présenté à l'article 3 est étendu sous réserve de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 26 mars 2025 - art. 1)En vigueur
CotisationsL'article 4.3 intitulé « Taux et répartition des cotisations » est modifié pour prendre en compte les tarifs suivants :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240047 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC
La cotisation des garanties en vigueur de complémentaire santé obligatoire est financée a minima à hauteur de 50 % par l'employeur conformément à la règlementation actuelle.
L'article 4.4 intitulé « Évolution ultérieure de la cotisation du régime de complémentaire santé obligatoire » est modifié dans son premier alinéa comme suit : « Les taux de cotisations, mentionnés à l'article 4.3, fixés au renouvellement du régime, sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2026 à législation constante. »
En vigueur
Application de l'avenantCompte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés, dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime conventionnel de remboursement de frais de soins de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.
Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.
En vigueur
Date d'effetLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2025.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
Textes Attachés : Avenant n° 43 du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Extension
Etendu par arrêté du 26 mars 2025 JORF 9 avril 2025
IDCC
- 2272
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 3 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : MAIAGE,
- Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FNST CGT ; FO transport,
Numéro du BO
2024-47
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché