En vigueur
Vu :
– l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui substitue notamment ses articles 2.1 et 2.2 aux articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947 pour opérer une distinction entre les « cadres » et les « non-cadres » ;
– le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui modifie les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective en s'appuyant notamment sur l'appartenance aux catégories de « cadres » et de « non-cadres » en application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
– l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, qui prévoient un maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) mises en place dans les entreprises dans certains cas de suspension du contrat de travail ;
– l'avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et l'annexe classifications à la convention collective nationale du 8 juin 1972, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, publié le 24 janvier 2020 et applicable à compter du 1er septembre 2017 pour les entreprises adhérentes et à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes.Les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, adapter et actualiser l'article 8 de l'avenant du 20 juillet 2017 précité afin de tenir compte des évolutions visées ci-dessus.
En vigueur
Les partenaires sociaux prennent acte que le renvoi aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc a été supprimé. Pour rappel, ce renvoi permettait l'intégration dans la catégorie « cadre » de salariés non cadres pour les faire cotiser au régime de protection sociale complémentaire de l'Agirc. Désormais, pourront être intégrés à la catégorie des cadres certains salariés définis par convention de branche, sous réserve qu'il soit agréé par une commission paritaire de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).
Ainsi, les partenaires sociaux souhaitent préciser leur définition des bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire et décident :
– de modifier l'article 8 de l'avenant du 20 juillet 2017 alinéa 2 :
« Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale des non-cadres et des cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux ayant fait l'objet d'un agrément APEC est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de protection sociale le seuil d'accès. » ;– d'ajouter à l'article 8 de l'avenant du 20 juillet 2017 un alinéa 3 :
« L'employeur peut intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale.
Pour le bénéficie du régime complémentaire de protection sociale pouvant être institué au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale : les employeurs peuvent décider d'intégrer (voir annexe) :
– la limite des cotisants à titre obligatoire relevant de l'ex-article 4 et du nouvel article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 est maintenue à la catégorie 8a – coefficient 390 ;
– le seuil de l'ex-article 4 bis et le nouvel article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 reste fixé à la catégorie 7a – coefficient 315 et par conséquent valide l'affiliation des catégories 7a (coefficient 315), des catégories 7b (coefficient 345) et 7c (coefficient 375) ;
– sous réserve d'un agrément APEC permettant le maintien de anciens article 36, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier aux salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont l'emploi est classé :
– – la catégorie 6a – coefficient 230 ;
– – la catégorie 6b – coefficient 250 ;
– – la catégorie 6c – coefficient 270 ;
– – la catégorie 6d – coefficient 290, d'un régime de prévoyance à destination des salariés cadres (sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC). Lorsqu'une entreprise fait usage de cette faculté, les salariés susmentionnés n'ont pas à être affiliés au présent régime de prévoyance non-cadres ;
– en outre, l'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix. »– l'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire d'entreprise étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.
En vigueur
Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés :
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En vigueur
Durée, dépôt, extension et entrée en vigueurLe présent avenant :
– est conclu pour une durée indéterminée ;
– fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi ;
– sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.L'ensemble du présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025, mais l'entrée en vigueur de l'article 1er du présent avenant modifiant l'article 8 de l'accord du 24 avril 1975 est conditionnée à l'obtention préalable de l'agrément par la commission paritaire APEC.
En vigueur
Annexe
Cadres – article 2.1 (ex-article 4)
Dispositions générales
(extraits des définitions)
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240041_0000_0001.pdf/BOCC
Seuil de l'article 2.2 (ex-article 4 bis) – Assimilés cadres
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240041_0000_0001.pdf/BOCC
Bénéfice à certains salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise d'un régime de prévoyance à destination des salariés cadres (ex-article 36)
Seuils des bénéficiaires
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240041_0000_0001.pdf/BOCC
Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
Textes Attachés : Accord du 10 juillet 2024 à l'avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classifications »
Extension
Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 18 mars 2025
IDCC
- 669
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FCSIV,
- Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie,
Numéro du BO
2024-41
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché