Accord du 10 juillet 2024 à l'avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classifications »

Article 1er

En vigueur

Les partenaires sociaux prennent acte que le renvoi aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc a été supprimé. Pour rappel, ce renvoi permettait l'intégration dans la catégorie « cadre » de salariés non cadres pour les faire cotiser au régime de protection sociale complémentaire de l'Agirc. Désormais, pourront être intégrés à la catégorie des cadres certains salariés définis par convention de branche, sous réserve qu'il soit agréé par une commission paritaire de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

Ainsi, les partenaires sociaux souhaitent préciser leur définition des bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire et décident :

– de modifier l'article 8 de l'avenant du 20 juillet 2017 alinéa 2 :
« Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale des non-cadres et des cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux ayant fait l'objet d'un agrément APEC est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de protection sociale le seuil d'accès. » ;

– d'ajouter à l'article 8 de l'avenant du 20 juillet 2017 un alinéa 3 :
« L'employeur peut intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale.
Pour le bénéficie du régime complémentaire de protection sociale pouvant être institué au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale : les employeurs peuvent décider d'intégrer (voir annexe) :
– la limite des cotisants à titre obligatoire relevant de l'ex-article 4 et du nouvel article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 est maintenue à la catégorie 8a – coefficient 390 ;
– le seuil de l'ex-article 4 bis et le nouvel article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 reste fixé à la catégorie 7a – coefficient 315 et par conséquent valide l'affiliation des catégories 7a (coefficient 315), des catégories 7b (coefficient 345) et 7c (coefficient 375) ;
– sous réserve d'un agrément APEC permettant le maintien de anciens article 36, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier aux salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont l'emploi est classé :
– – la catégorie 6a – coefficient 230 ;
– – la catégorie 6b – coefficient 250 ;
– – la catégorie 6c – coefficient 270 ;
– – la catégorie 6d – coefficient 290, d'un régime de prévoyance à destination des salariés cadres (sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC). Lorsqu'une entreprise fait usage de cette faculté, les salariés susmentionnés n'ont pas à être affiliés au présent régime de prévoyance non-cadres ;
– en outre, l'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix. »

– l'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire d'entreprise étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.