Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 3 avril 2024 relatif à la modification de l'article 6.1 « Indemnisation complémentaire des absences »

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 1589

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UMF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNPD CGT ; CFDT Services,

Numéro du BO

2024-31

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    • Article

      En vigueur

      L'article 6.1.1 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs prévoit le paiement par l'employeur aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté en incapacité médicale de travail pour cause de maladie, d'accident, d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

      Le bénéfice de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir une partie de la rémunération brute du salarié médicalement incapable de revenir travailler.

      Il était initialement prévu que l'indemnité complémentaire ne devait être versée qu'après l'expiration d'un délai de carence de 3 à 7 jours en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce délai de carence ne s'applique pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Un avenant n° 2 a été signé le 26 avril 2023 et étendu le 24 octobre 2023, dans lequel il a été convenu de ne pas appliquer le délai de carence en cas d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie, d'accident, professionnel ou non.

      Pour autant, la condition d'ancienneté minimale d'une année reste opposable aux salariés bénéficiant de l'indemnisation complémentaire dès le premier jour d'absence. Les parties souhaitent le confirmer via l'article 1er ci-dessous, lequel a valeur interprétative.

      Ensuite :
      – la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche prévoit la suppression du délai de carence de 3 jours pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour les femmes subissant, à partir du 1er janvier 2024, une interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée ;
      – l'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 relative au financement de la sécurité sociale pour 2024, supprime le délai de carence de 3 jours pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, pour les femmes contraintes de cesser le travail afin de subir une interruption médicale de grossesse (IMG).

      Les parties ont souhaité ajouter aux causes de suppression du délai de carence des indemnités complémentaires prévues par l'article 6.1.1 de la convention collective nationale, les deux causes d'incapacité médicales ci-dessus.

      Par souci de clarté :
      – le paragraphe stipulant les causes de suppression est entièrement réécrit ;
      – le tableau figurant dans l'article 6.1.1 est supprimé et remplacé par un autre faisant apparaître les causes de suppression du délai de carence et ses conséquences sur l'indemnisation du salarié.

      C'est après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

      Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Interprétation relative à l'application de la condition d'ancienneté minimale d'une année stipulée au 1er paragraphe de l'article 6.1.1

    Aucune exception à la condition d'ancienneté minimale d'une année pour bénéficier de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale, n'est stipulée au premier paragraphe de l'article 6.1.1 de la convention collective nationale.

    La condition d'ancienneté minimale d'une année est donc opposable au salarié quelle que soit la cause de son incapacité médicale.

    Cela est donc le cas si la cause de cette incapacité ouvre droit au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article 6.1.1 de la convention collective nationale dès le 1er jour d'absence.

    (1) L'article 1er, qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse est exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail qui ne prévoient l'extension que des conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel existant.
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 6.1.1 de la convention collective nationale

    Le paragraphe : « En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence. L'indemnisation sera également versée dès le premier jour d'absence en cas d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie ou d'accident, professionnel ou non. » est supprimé et remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :

    « L'indemnisation est versée dès le premier jour d'absence en cas :
    – d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    – d'hospitalisation du salarié pour cause de maladie ou d'accident, professionnel ou non ;
    – d'incapacité résultant d'une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée ;
    – d'incapacité résultant d'interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue par le code de la santé publique. »

    À des fins de clarification des stipulations déjà existantes, les parties conviennent de remplacer le tableau figurant à l'article 6.1.1 par le tableau suivant, lequel comporte une colonne supplémentaire relative aux cas de suppression du délai de carence ci-dessus :

    Ancienneté1re période 90 % du salaire brut
    moins IJSS [1] brutes, en jours
    2de période 66,66 % du salaire brut
    moins IJSS [1] brutes, en jours
    Délai de carence, en joursCas de suppression
    du délai de carence [2], en jours
    1 an à moins de 4 ans303070
    4 ans à moins de 11 ans404030
    11 ans à moins de 16 ans505030
    16 ans à moins de 21 ans606030
    21 ans à moins de 26 ans707030
    26 ans à moins de 31 ans808030
    À partir de 31 ans909030
    [1] Indemnités journalières de sécurité sociale.
    [2] Accident du travail ; maladie professionnelle ; hospitalisation du salarié ; interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée ; interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue par le code de la santé publique.

  • Article 3

    En vigueur

    Autres stipulations de l'article 6.1.1


    Les autres stipulations de l'article 6.1.1 de la convention collective nationale sont inchangées.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet, formalité de dépôt et demande d'extension

    L'article 1er du présent avenant s'impose avec effet rétroactif puisqu'il est interprétatif.  (1)

    Le surplus entrera en vigueur à compter du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    La partie la plus diligente procédera aux formalités de dépôt du présent avenant auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

    (1) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail qui ne prévoient l'extension que des conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel existant.  
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Durée, révision et dénonciation de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent avenant. (1)

    Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (2)

    L'avenant pourra également être dénoncé avec un préavis de 3 mois selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la dénonciation.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
    (Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.

    Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.

    En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.