En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche réunis en CMPPNI en date du 15 mai 2024 ont décidé, après discussions et négociations, de compléter et modifier, par la signature du présent avenant rectificatif, les dispositions de l'avenant du 3 novembre 2022 conclu dans le cadre de l'accord collectif portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, et relatives au repos hebdomadaire dans la branche.
L'objectif du présent avenant rectificatif est de mettre en conformité, les stipulations de l'avenant du 3 novembre 2022, avec la réglementation interne et européenne en matière de repos hebdomadaire, conformément aux observations contenues dans l'arrêté ministériel du 2 février 2024 portant extension de l'avenant susvisé.
En vigueur étendu
Champ d'application du présent avenantLe présent avenant concerne les entreprises de la branche visées à l'article 1.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, ainsi que leurs salariés.
(1) L'article 1er lequel renvoie au champ d'application défini au point A de l'article 1-1 de la convention collective nationale est étendu sous réserve qu'il ne vise que les territoires mentionnés par l'alinéa 3 de l'article L. 2222-1 du code du travail, lesquels sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)En vigueur étendu
Modification de l'article 7.1 de l'accord du 19 septembre 2020 étendu portant sur le repos hebdomadaireLes alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, relatifs au repos hebdomadaire, sont modifiés et remplacés, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les dispositions suivantes :
« Après les onze heures consécutives de repos quotidien prévues par le code du travail, les salariés bénéficient d'un jour de repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, soit trente-cinq heures au total selon l'article L. 3132-2 du code du travail. Dans la branche, s'ajoute à ce repos hebdomadaire minimal, une demi-journée de repos consécutive.
Par exception, le salarié et l'employeur peuvent convenir, par écrit, de déroger au caractère consécutif de cette demi-journée. »
Il est rappelé, que conformément au code du travail, Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail déterminant les activités bénéficiant d'une dérogation permanente de droit au repos dominical (magasins de fleurs naturelles et autres établissements concernés de la branche), ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, accordés, selon les modalités ci-dessous :
– régulièrement toutes les 4 semaines ;
– à défaut, toutes les 4 semaines en moyenne sur l'année, étant précisé que les dimanches compris dans les périodes de congés payés ne comptent pas dans ce calcul moyen annuel.En outre, lorsque l'octroi de cette contrepartie tombe le jour, ou les veilles d'un jour férié, ou d'une manifestation/ événement ayant un intérêt pour l'entreprise ou les secteurs d'activités de la branche, le repos de 2 jours consécutifs comportant un dimanche, est déplacé sur la semaine qui suit ou qui précède, ou à défaut, à une autre date en accord entre les deux parties, sans que ce déplacement ait pour effet de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs par semaine.
Cet accord a pour objet d'octroyer une contrepartie d'au minimum 11 week-ends par an (samedi-dimanche ou dimanche-lundi), pour les salariés qui sont soumis au repos hebdomadaire par roulement.
En prolongement, les partenaires sociaux sont convenus, que les salariés ne travaillant pas le dimanche et n'ayant qu'un jour et demi de repos hebdomadaire consécutifs, calculés selon les conditions fixées à l'alinéa 1 du présent article, se verront garantir au minimum 11 week-ends par an (samedi-dimanche ou dimanche-lundi).
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent avenant concernent toutes les entreprises de la branche, et en particulier celles de moins de 50 salariés, qui sont majoritaires dans la branche et dont les spécificités sont prises en compte dans la cadre des négociations de branche.En vigueur étendu
Dispositions finalesLe présent avenant rectificatif est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel. À sa date d'entrée en vigueur, il annulera et remplacera les dispositions de l'avenant du 3 novembre 2022 étendu par arrêté ministériel du 2 février 2024.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant rectificatif est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés : Avenant rectificatif n° 1 du 23 mai 2024 à l'avenant du 3 novembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective
Extension
Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025
IDCC
- 1978
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : PRODAF ; SNPCC ; FFAF,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,
Numéro du BO
2024-28
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché