Avenant rectificatif n° 1 du 23 mai 2024 à l'avenant du 3 novembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 2

En vigueur étendu

Modification de l'article 7.1 de l'accord du 19 septembre 2020 étendu portant sur le repos hebdomadaire

Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7.1 de l'accord collectif portant mise à jour de la CCN des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers en date du 29 septembre 2020 étendu, relatifs au repos hebdomadaire, sont modifiés et remplacés, à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, par les dispositions suivantes :

« Après les onze heures consécutives de repos quotidien prévues par le code du travail, les salariés bénéficient d'un jour de repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, soit trente-cinq heures au total selon l'article L. 3132-2 du code du travail. Dans la branche, s'ajoute à ce repos hebdomadaire minimal, une demi-journée de repos consécutive.

Par exception, le salarié et l'employeur peuvent convenir, par écrit, de déroger au caractère consécutif de cette demi-journée. »

Il est rappelé, que conformément au code du travail, Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail déterminant les activités bénéficiant d'une dérogation permanente de droit au repos dominical (magasins de fleurs naturelles et autres établissements concernés de la branche), ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche, accordés, selon les modalités ci-dessous :
– régulièrement toutes les 4 semaines ;
– à défaut, toutes les 4 semaines en moyenne sur l'année, étant précisé que les dimanches compris dans les périodes de congés payés ne comptent pas dans ce calcul moyen annuel.

En outre, lorsque l'octroi de cette contrepartie tombe le jour, ou les veilles d'un jour férié, ou d'une manifestation/ événement ayant un intérêt pour l'entreprise ou les secteurs d'activités de la branche, le repos de 2 jours consécutifs comportant un dimanche, est déplacé sur la semaine qui suit ou qui précède, ou à défaut, à une autre date en accord entre les deux parties, sans que ce déplacement ait pour effet de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs par semaine.

Cet accord a pour objet d'octroyer une contrepartie d'au minimum 11 week-ends par an (samedi-dimanche ou dimanche-lundi), pour les salariés qui sont soumis au repos hebdomadaire par roulement.

En prolongement, les partenaires sociaux sont convenus, que les salariés ne travaillant pas le dimanche et n'ayant qu'un jour et demi de repos hebdomadaire consécutifs, calculés selon les conditions fixées à l'alinéa 1 du présent article, se verront garantir au minimum 11 week-ends par an (samedi-dimanche ou dimanche-lundi).