En vigueur
Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel « retraite » du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures de l'ANI du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).
Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) et pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant qui opère une stricte actualisation des dispositions conventionnelles.
En vigueur
Pour prendre en compte le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et définir les « catégories objectives » de cadres et non-cadres, l'article 10.1 du chapitre X de la CCN du sport est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 10.1
BénéficiairesLe présent chapitre s'applique à tous les salariés non-cadres, sans condition d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des intermittents du spectacle.
Par salariés non-cadres, il faut entendre le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Le personnel cadre, visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, est quant à lui soumis à l'article 1er de cet accord, et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre. »
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension ; il prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tard au 31 décembre 2024.
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Textes Attachés : Avenant n° 203 du 18 juin 2024 relatif à la prévoyance (art. 10.1 de la convention collective)
Extension
Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024
IDCC
- 2511
Signataires
- Fait à : Fait à Arcueil, le 18 juin 2024. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CoSMoS ; AESL,
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FNASS,
Numéro du BO
2024-27
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché