Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 17 du 1er août 2023 relatif à la définition de fonction « storyboarder »

Extension

Etendu par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI – producteurs ; AnimFrance,
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; F3C CFDT ; CNT,

Numéro du BO

2024-11

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche de la production de films d'animation rappellent que la branche est composée majoritairement de très petites, petites ou moyennes entreprises.

      Le présent accord prend en compte les spécificités des entreprises de moins de cinquante salariés, sans qu'il ne soit donc nécessaire de prévoir des stipulations spécifiques complémentaires pour ces entreprises.

      Les partenaires sociaux de la branche de la production de films d'animation rappellent aux entreprises de la branche leur obligation de respecter l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, à compétence et expérience équivalente, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 31.4, rubrique « Filière 2 : tronc commun », secteur « Réalisation » est modifié comme suit :

    La définition de fonction storyboarder chef (storyboardeuse cheffe) est remplacée par la définition suivante :
    « Encadre une équipe de storyboarders (storyboardeuses). Peut participer à l'élaboration des storyboards. Veille au respect de l'unité narrative et graphique de la mise en scène du ou des storyboards, sous la direction du réalisateur (de la réalisatrice). »

    La définition de fonction storyboarder (storyboardeuse) est remplacée par la définition suivante :
    « Assure le découpage du scénario et sa mise en images, sous la direction du réalisateur (de la réalisatrice) et/ ou du chef storyboarder (de la cheffe storyboardeuse). Peut être amené à effectuer la mise au net et/ ou un pré-minutage indicatif du storyboard. »

    La définition de fonction assistant storyboarder (assistante storyboardeuse) est remplacée par la définition suivante :
    « Sur la base d'un pré-découpage rough exécuté par un storyboarder (une storyboardeuse) ou un chef storyboarder (une cheffe storyboardeuse), l'assistant storyboarder (l'assistante storyboardeuse) complète le storyboard en effectuant si besoin la mise au net des roughs. Il (Elle) peut également effectuer sous la responsabilité du réalisateur (de la réalisatrice), de l'assistant-réalisateur (de l'assistante réalisatrice) ou du chef storyboarder (de la cheffe storyboardeuse) des corrections et/ ou ajouts de poses ou de vignettes.
    On ne peut employer de salarié comme assistant storyboarder (assistante storyboardeuse) que si un poste supérieur est occupé. »

  • Article 2

    En vigueur

    À la suite de l'article 18.2, il est inséré un article 18.3 nouveau, établi comme suit :

    « 18.3.   Engagement des storyboarders (storyboardeuses)

    18.3.1.   Conditions d'engagement :

    Le contrat de travail du storyboarder (de la storyboardeuse) doit prévoir une durée suffisante pour effectuer le travail, définie selon le style et le niveau de rendu attendu et fixée en fonction de la difficulté du travail demandé, en se basant sur un nombre prévisionnel de vignettes et/ ou de plans.

    Les parties conviendront d'un commun accord d'une durée contractuelle établie sur l'évaluation partagée de la difficulté du travail.

    Les modifications demandées par le réalisateur (la réalisatrice) ou le chef storyboarder (la cheffe storyboardeuse) doivent intervenir au moment de la correction du pré-découpage du storyboard dont le storyboarder (la storyboardeuse) a la charge.

    Au-delà des corrections nécessaires pour aboutir à la validation des tâches effectuées par le storyboarder (la storyboardeuse) prévues dans l'objet du contrat, toutes modifications demandées après la fin de la période initiale portée au contrat, donneront lieu, soit à un nouveau contrat, soit à la prorogation de ce dernier via un avenant à son contrat dans les mêmes conditions que l'article 18.6.2 de la présente convention.

    18.3.2.   Prorogation du contrat   (1)

    En application des dispositions des articles 18.2 et 18.3.1 de la présente convention, avant le terme initialement prévu au contrat, au cas où le travail ne serait pas terminé – notamment suite à des demandes supplémentaires du réalisateur (de la réalisatrice) ou de la production induites par la complexité particulière d'un ou des scénario (s) – un avenant au contrat, aux mêmes conditions que le contrat initial, rémunération comprise, sera conclu pour le nombre de jours nécessaires pour amener le storyboard à l'état d'achèvement attendu.

    18.3.3.   Organisation du travail

    Le lieu de travail habituel du storyboarder (de la storyboardeuse) est celui que l'entreprise signataire du contrat de travail assigne aux équipes de techniciens assurant la conception et la fabrication des œuvres.

    Considérant que le travail du storyboarder (de la storyboardeuse) est partie intégrante de la conception et de la fabrication des œuvres, l'employeur peut organiser les réunions d'étapes nécessaires afin d'assurer la cohésion et l'efficacité du processus de création sur lequel le storyboarder (la storyboardeuse) intervient, et requérir sa participation à ce titre. »

    (1) L'article 18.3.2 de la convention collective est étendu sous réserve du respect par les parties des durées maximales des contrats applicables aux cas d'espèce, prévues soit par convention ou accord de branche étendu mentionnés à l'article L. 1242-8 du code du travail, soit par les dispositions de l'article L. 1242-8-1 du même code.  
    (Arrêté du 24 septembre 2024-art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    L'ancien article 18.3 « Secteurs d'activités » devient l'article 18.4.

    L'ancien article 18.4 « Nombre de contrats » devient l'article 18.5.

    L'ancien article 18.5 « Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée » devient l'article 18.6.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Pour les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs signataire, le présent avenant entrera en vigueur au 1er octobre 2023.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)