Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés

Extension

Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 26 avril 2024

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADEPALE,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2024-9

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    • Article

      En vigueur

      Les parties au présent accord considèrent qu'au sein d'une même catégorie de salariés le fondement d'une différenciation de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté entre celle applicable aux ouvriers et celle prévue pour les employés est difficilement explicable. Pour cette raison et dans un souci d'équité, ils ont décidé par le présent accord d'une uniformisation des assiettes.

      Les évolutions prévues par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties écartent sur le sujet le fait de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    À l'intitulé de l'article 31 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés « Employés et ouvriers » est supprimé.

    Les dispositions dudit article 31 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Il est attribué au personnel de la catégorie “ ouvriers/ employés ” une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a).

    Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs de :
    3 % après trois ans d'ancienneté ;
    6 % après six ans d'ancienneté ;
    9 % après neuf ans d'ancienneté ;
    12 % après douze ans d'ancienneté ;
    15 % après quinze ans et au-dessus.

    Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

    La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle.

    Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en œuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet et durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.