Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés

Article 1er

En vigueur

À l'intitulé de l'article 31 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés « Employés et ouvriers » est supprimé.

Les dispositions dudit article 31 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il est attribué au personnel de la catégorie “ ouvriers/ employés ” une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a).

Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs de :
3 % après trois ans d'ancienneté ;
6 % après six ans d'ancienneté ;
9 % après neuf ans d'ancienneté ;
12 % après douze ans d'ancienneté ;
15 % après quinze ans et au-dessus.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle.

Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en œuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. »