Article
Les parties au présent accord considèrent qu'au sein d'une même catégorie de salariés le fondement d'une différenciation de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté entre celle applicable aux ouvriers et celle prévue pour les employés est difficilement explicable. Pour cette raison et dans un souci d'équité, ils ont décidé par le présent accord d'une uniformisation des assiettes.
Les évolutions prévues par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties écartent sur le sujet le fait de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.