Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. (1)

Textes Salaires : Accord paritaire national du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima hiérarchiques

Extension

Etendu par arrêté du 17 mai 2024 JORF 1er juin 2024

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPF ; FNF,
  • Organisations syndicales des salariés : INTERCO CFDT ; SNESF ; UNSF FO ; SECI UNSA,

Numéro du BO

2024-9

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des pompes funèbres se sont réunis à plusieurs reprises et se sont accordés sur les éléments qui composent le salaire minimum conventionnel (SMC), dont la dénomination a également changé pour devenir salaire minimum hiérarchique (SMH).

      Au terme des négociations, l'accord paritaire national suivant a été conclu,

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche des pompes funèbres, soit les entreprises relevant de la convention collective nationale portant l'IDCC n° 759.

    Les organisations soussignées, soulignant l'importance du respect des salaires minima de branche, conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises de la branche des pompes funèbres, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

    Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour les modalités de calcul du salaire minimum de branche. L'accord s'applique par ailleurs conformément à l'avenant du 25 septembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum hiérarchique

    Dans la lignée de la décision rendue par le Conseil d'État le 7 octobre 2021, les parties au présent accord ont décidé de faire évoluer les modalités de calcul du salaire minimum hiérarchique défini pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois.

    Celles-ci sont issues de l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel de l'accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre. Ce texte est ainsi remplacé par les dispositions prévues à l'accord paritaire national ci-présent dument négocié.

    Le salaire minimum de branche, désormais dénommé salaire minimum hiérarchique, sera applicable à compter du 1er janvier 2024, et répondra à la nouvelle définition suivante :

    « Le salaire minimum hiérarchique précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail, qu'elle soit exprimée en heures ou en jours.

    En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié relevant de la branche des pompes funèbres, ce salaire minimum hiérarchique doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.

    Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum hiérarchique, sont pris en compte, au prorata du temps de présence, les éléments de rémunération suivants :
    – le salaire de base ;
    – le 13e mois, quelle que soit la périodicité de versement, son montant est traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison.

    Ne sont pas pris en compte :
    – les primes de fin d'année ;
    – les primes de vacances ;
    – les avantages en nature ;
    – les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération
    – les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
    – les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement, etc.) ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
    – les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    – les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité, etc.) ;
    – les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
    – les primes de transport ;
    – la participation et l'intéressement collectif. »

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires minima hiérarchiques et Smic


    Les parties au présent accord conviennent que les salaires minima hiérarchiques ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au jour de la conclusion de l'accord relatif aux salaires minima hiérarchiques (SMH).

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord, révision et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditions stipulées par le code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt

    À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires.

    Il sera procédé aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)