Accord paritaire national du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima hiérarchiques

Article 2

En vigueur

Salaire minimum hiérarchique

Dans la lignée de la décision rendue par le Conseil d'État le 7 octobre 2021, les parties au présent accord ont décidé de faire évoluer les modalités de calcul du salaire minimum hiérarchique défini pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois.

Celles-ci sont issues de l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel de l'accord du 25 avril 1996 sur la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre. Ce texte est ainsi remplacé par les dispositions prévues à l'accord paritaire national ci-présent dument négocié.

Le salaire minimum de branche, désormais dénommé salaire minimum hiérarchique, sera applicable à compter du 1er janvier 2024, et répondra à la nouvelle définition suivante :

« Le salaire minimum hiérarchique précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail, qu'elle soit exprimée en heures ou en jours.

En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié relevant de la branche des pompes funèbres, ce salaire minimum hiérarchique doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.

Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum hiérarchique, sont pris en compte, au prorata du temps de présence, les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base ;
– le 13e mois, quelle que soit la périodicité de versement, son montant est traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison.

Ne sont pas pris en compte :
– les primes de fin d'année ;
– les primes de vacances ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement, etc.) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité, etc.) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif. »