Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021) (1)

Textes Salaires : Avenant du 6 décembre 2023 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 26 février 2024 JORF 19 mars 2024

IDCC

  • 3217

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTP,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ferroviaire ; CFDT UFCAC,

Numéro du BO

2024-3

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  • Article

    En vigueur étendu


    Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux décident – l'examen des données mentionnées à l'article L. 2241-9 du code du travail – de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'inflation et l'évolution estimée du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Montant des rémunérations minimales brutes de branche

    Le présent tableau remplace à compter du 1er janvier 2024 celui figurant à l'article 12 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.

    Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4 Seuil 5 Seuil 6 Seuil 7 Seuil 8 Seuil 9 Seuil 10 Seuil 11 Seuil 12
    À l'embauche 3 ans
    d'ancienneté
    6 ans
    d'ancienneté
    9 ans
    d'ancienneté
    12 ans
    d'ancienneté
    15 ans
    d'ancienneté
    18 ans
    d'ancienneté
    21 ans
    d'ancienneté
    24 ans
    d'ancienneté
    27 ans
    d'ancienneté
    30 ans
    d'ancienneté
    33 ans
    d'ancienneté
    Classe 1 21 981 € 22 311 € 22 645 € 22 985 € 23 330 € 23 680 € 24 035 € 24 396 € 24 761 € 25 133 € 25 510 € 25 892 €
    Classe 2 22 459 € 22 796 € 23 138 € 23 485 € 23 837 € 24 195 € 24 558 € 24 926 € 25 300 € 25 679 € 26 065 € 26 456 €
    Classe 3 24 115 € 24 477 € 24 844 € 25 217 € 25 595 € 25 979 € 26 368 € 26 764 € 27 165 € 27 573 € 27 986 € 28 406 €
    Classe 4 25 792 € 26 179 € 26 572 € 26 970 € 27 375 € 27 785 € 28 202 € 28 625 € 29 054 € 29 490 € 29 933 € 30 382 €
    Classe 5 28 110 € 28 532 € 28 960 € 29 394 € 29 835 € 30 282 € 30 737 € 31 198 € 31 666 € 32 141 € 32 623 € 33 112 €
    Classe 6 33 135 € 33 632 € 34 137 € 34 649 € 35 168 € 35 696 € 36 231 € 36 775 € 37 326 € 37 886 € 38 455 € 39 031 €
    Classe 7 39 898 € 40 496 € 41 104 € 41 720 € 42 346 € 42 981 € 43 626 € 44 281 € 44 945 € 45 619 € 46 303 € 46 998 €
    Classe 8 49 704 € 50 450 € 51 206 € 51 974 € 52 754 € 53 545 € 54 349 € 55 164 € 55 991 € 56 831 € 57 684 € 58 549 €
    Classe 9 64 531 € 65 499 € 66 481 € 67 479 € 68 491 € 69 518 € 70 561 € 71 619 € 72 694 € 73 784 € 74 891 € 76 014 €

    En cas d'évolution significative de l'inflation au cours du 1er semestre 2024 dont les conséquences auraient un impact direct sur la grille des minima conventionnels, les parties conviennent de programmer une CPPNI sur les salaires minima de branche.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Prime d'ancienneté


    Le présent tableau remplace, à compter du 1er janvier 2024, celui figurant à l'article 13 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.

    Ancienneté 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 27 ans 30 ans 33 ans
    Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 6 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 1,8 % 3,6 % 5,4 % 7,2 % 9 % 10,8 % 12,6 % 14,4 % 16,2 % 18 % 19,8 %
    Prime d'ancienneté pour les classes 7 à 8 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,5 % 5,4 % 6,3 % 7,2 % 8,1 % 9 % 9,9 %

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Égalité de rémunération femmes/hommes

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

    Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 26 février 2024 - art. 1)