En vigueur étendu
Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux décident – l'examen des données mentionnées à l'article L. 2241-9 du code du travail – de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'inflation et l'évolution estimée du salaire minimum interprofessionnel de croissance.En vigueur étendu
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.En vigueur étendu
Montant des rémunérations minimales brutes de brancheLe présent tableau remplace à compter du 1er janvier 2024 celui figurant à l'article 12 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.
Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4 Seuil 5 Seuil 6 Seuil 7 Seuil 8 Seuil 9 Seuil 10 Seuil 11 Seuil 12 À l'embauche 3 ans
d'ancienneté6 ans
d'ancienneté9 ans
d'ancienneté12 ans
d'ancienneté15 ans
d'ancienneté18 ans
d'ancienneté21 ans
d'ancienneté24 ans
d'ancienneté27 ans
d'ancienneté30 ans
d'ancienneté33 ans
d'anciennetéClasse 1 21 981 € 22 311 € 22 645 € 22 985 € 23 330 € 23 680 € 24 035 € 24 396 € 24 761 € 25 133 € 25 510 € 25 892 € Classe 2 22 459 € 22 796 € 23 138 € 23 485 € 23 837 € 24 195 € 24 558 € 24 926 € 25 300 € 25 679 € 26 065 € 26 456 € Classe 3 24 115 € 24 477 € 24 844 € 25 217 € 25 595 € 25 979 € 26 368 € 26 764 € 27 165 € 27 573 € 27 986 € 28 406 € Classe 4 25 792 € 26 179 € 26 572 € 26 970 € 27 375 € 27 785 € 28 202 € 28 625 € 29 054 € 29 490 € 29 933 € 30 382 € Classe 5 28 110 € 28 532 € 28 960 € 29 394 € 29 835 € 30 282 € 30 737 € 31 198 € 31 666 € 32 141 € 32 623 € 33 112 € Classe 6 33 135 € 33 632 € 34 137 € 34 649 € 35 168 € 35 696 € 36 231 € 36 775 € 37 326 € 37 886 € 38 455 € 39 031 € Classe 7 39 898 € 40 496 € 41 104 € 41 720 € 42 346 € 42 981 € 43 626 € 44 281 € 44 945 € 45 619 € 46 303 € 46 998 € Classe 8 49 704 € 50 450 € 51 206 € 51 974 € 52 754 € 53 545 € 54 349 € 55 164 € 55 991 € 56 831 € 57 684 € 58 549 € Classe 9 64 531 € 65 499 € 66 481 € 67 479 € 68 491 € 69 518 € 70 561 € 71 619 € 72 694 € 73 784 € 74 891 € 76 014 € En cas d'évolution significative de l'inflation au cours du 1er semestre 2024 dont les conséquences auraient un impact direct sur la grille des minima conventionnels, les parties conviennent de programmer une CPPNI sur les salaires minima de branche.
En vigueur étendu
Prime d'ancienneté
Le présent tableau remplace, à compter du 1er janvier 2024, celui figurant à l'article 13 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.Ancienneté 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 27 ans 30 ans 33 ans Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 6 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 1,8 % 3,6 % 5,4 % 7,2 % 9 % 10,8 % 12,6 % 14,4 % 16,2 % 18 % 19,8 % Prime d'ancienneté pour les classes 7 à 8 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,5 % 5,4 % 6,3 % 7,2 % 8,1 % 9 % 9,9 % En vigueur étendu
Égalité de rémunération femmes/hommesLes parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Articles cités
En vigueur étendu
Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur étendu
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2024.En vigueur étendu
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur étendu
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 26 février 2024 - art. 1)