Avenant du 6 décembre 2023 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations

Article

En vigueur étendu


Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux décident – l'examen des données mentionnées à l'article L. 2241-9 du code du travail – de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'inflation et l'évolution estimée du salaire minimum interprofessionnel de croissance.