Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 61/2023 du 6 octobre 2023 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2024 JORF 30 mars 2024
Agréé par arrêté du 28 décembre 2023 JORF 31 décembre 2023

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; UNA ; ADEDOM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT,

Numéro du BO

2024-6

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    • Article

      En vigueur

      Dans un contexte de forte inflation, le Smic a été nettement revalorisé au cours des années 2022 et 2023. Entre le 31 décembre 2021 et la date de signature du présent avenant, le Smic a augmenté de plus de 9 %.

      Les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ont tenté de maintenir le salaire minimum conventionnel au-dessus du Smic. À cette fin, plusieurs accords ont été signés : les avenants n° 51, n° 52 et n° 54, visant à revaloriser la valeur du point ou à modifier certains coefficients de rémunération.

      Malgré ces différentes mesures qui ont pu entrer en vigueur, le premier niveau conventionnel de rémunération reste très largement en dessous du Smic actuel (− 4 % environ).

      Les partenaires sociaux de la branche ont, parallèlement, engagé un travail de recensement des différentes pistes d'évolution du texte conventionnel en matière de politique salariale au-delà de l'augmentation de la valeur du point.

      Par ailleurs et compte tenu de la réglementation en vigueur, une nouvelle augmentation du Smic va intervenir le 1er janvier 2024, ce qui va aggraver la situation.

      Selon l'article III-12 de la convention collective, « les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic ».

      Il est rappelé enfin que la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a introduit dans les critères de fusion administrative des branches professionnelles la faiblesse des négociations salariales pour porter les minima conventionnels au moins au niveau du Smic (voir article L. 2261-32 du code du travail modifié).

      Enfin, dans son allocution télévisée du 24 septembre 2023, le président de la République a invité les partenaires sociaux de la branche à faire le nécessaire pour améliorer son attractivité en agissant notamment sur les premiers niveaux de rémunération.

      Dans ce contexte, les parties signataires du présent avenant ont donc décidé des dispositions suivantes, qui – compte tenu des autres pistes d'évolution restant à explorer – constituent une première étape dans les négociations relatives à la politique salariale pour 2024.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans les deux filières intervention et support, les coefficients des emplois relevant de la catégorie employé, degré 1 sont majorés de la manière suivante : 17 points pour l'échelon 1,11 points pour l'échelon 2 et 7 points pour l'échelon 3.

    Par conséquent, les articles III. 13.2,16.2 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont modifiés comme suit :

    « Article 13.2
    Salaire de base à temps plein des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière d'intervention, en fonction des échelons

    Filière intervention
    Employé(e) degré 1
    Filière intervention
    Employé(e) degré 2
    Échelon 1Échelon 2Échelon 3Échelon 1Échelon 2Échelon 3
    Coef. 308Coef. 315Coef. 331Coef. 344Coef. 359Coef. 383

    « Article 16.2
    Salaire de base des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière support, en fonction des échelons

    Filière Support
    Employé(e) degré 1
    Filière Support
    Employé(e) degré 2
    Échelon 1Échelon 2Échelon 3Échelon 1Échelon 2Échelon 3
    Coef. 308Coef. 315Coef. 331Coef. 344Coef. 359Coef. 383
  • Article 2

    En vigueur

    Autres dispositions du titre III


    Les autres dispositions conventionnelles non visées à l'article précédent restent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension

    Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

    Les partenaires sociaux demandent donc également l'extension du présent avenant.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 mars 2024 - art. 1)