En vigueur
Dans un contexte de forte inflation, le Smic a été nettement revalorisé au cours des années 2022 et 2023. Entre le 31 décembre 2021 et la date de signature du présent avenant, le Smic a augmenté de plus de 9 %.
Les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ont tenté de maintenir le salaire minimum conventionnel au-dessus du Smic. À cette fin, plusieurs accords ont été signés : les avenants n° 51, n° 52 et n° 54, visant à revaloriser la valeur du point ou à modifier certains coefficients de rémunération.
Malgré ces différentes mesures qui ont pu entrer en vigueur, le premier niveau conventionnel de rémunération reste très largement en dessous du Smic actuel (− 4 % environ).
Les partenaires sociaux de la branche ont, parallèlement, engagé un travail de recensement des différentes pistes d'évolution du texte conventionnel en matière de politique salariale au-delà de l'augmentation de la valeur du point.
Par ailleurs et compte tenu de la réglementation en vigueur, une nouvelle augmentation du Smic va intervenir le 1er janvier 2024, ce qui va aggraver la situation.
Selon l'article III-12 de la convention collective, « les partenaires sociaux s'engagent à négocier le salaire minimum hiérarchique à chaque augmentation du Smic ».
Il est rappelé enfin que la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a introduit dans les critères de fusion administrative des branches professionnelles la faiblesse des négociations salariales pour porter les minima conventionnels au moins au niveau du Smic (voir article L. 2261-32 du code du travail modifié).
Enfin, dans son allocution télévisée du 24 septembre 2023, le président de la République a invité les partenaires sociaux de la branche à faire le nécessaire pour améliorer son attractivité en agissant notamment sur les premiers niveaux de rémunération.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent avenant ont donc décidé des dispositions suivantes, qui – compte tenu des autres pistes d'évolution restant à explorer – constituent une première étape dans les négociations relatives à la politique salariale pour 2024.
En vigueur
Dans les deux filières intervention et support, les coefficients des emplois relevant de la catégorie employé, degré 1 sont majorés de la manière suivante : 17 points pour l'échelon 1,11 points pour l'échelon 2 et 7 points pour l'échelon 3.
Par conséquent, les articles III. 13.2,16.2 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont modifiés comme suit :
« Article 13.2
Salaire de base à temps plein des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière d'intervention, en fonction des échelonsFilière intervention
Employé(e) degré 1Filière intervention
Employé(e) degré 2Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Coef. 308 Coef. 315 Coef. 331 Coef. 344 Coef. 359 Coef. 383 « Article 16.2
Salaire de base des employé (e) s de degré 1 et 2 de la filière support, en fonction des échelonsFilière Support
Employé(e) degré 1Filière Support
Employé(e) degré 2Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Coef. 308 Coef. 315 Coef. 331 Coef. 344 Coef. 359 Coef. 383 En vigueur
Autres dispositions du titre III
Les autres dispositions conventionnelles non visées à l'article précédent restent inchangées.En vigueur
Date d'entrée en vigueur. AgrémentConformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et des familles.
L'avenant prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son agrément.
Articles cités
En vigueur
ExtensionPar nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux demandent donc également l'extension du présent avenant.
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 18 mars 2024 - art. 1)