En vigueur
Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche entendent apporter des modifications au régime complémentaire santé, afin de l'optimiser et le pérenniser.
En effet, compte tenu des informations communiquées par les organismes assureurs sur le niveau de mutualisation et les résultats du régime sur l'exercice 2022 et en responsabilité (1), les partenaires sociaux ont étudié différents scénarios d'évolution des garanties et des cotisations dans le cadre de travaux menés au cours du 1er semestre 2023 afin de :
– permettre aux salariés de la branche l'accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé améliorées ;
– favoriser la mutualisation du régime de complémentaire santé au niveau de la branche en permettant aux employeurs de mettre en place un contrat de garantie collective, sans considération de l'état de santé ou de l'âge de leurs salariés.Ces travaux font également apparaître la nécessité d'adapter le protocole technique et financier du régime, qui définit notamment les modalités d'établissement des comptes de résultats.
Au terme de ces travaux et soucieux de préserver l'équilibre du régime dans la durée (1), les partenaires sociaux de la branche conviennent des dispositions suivantes venant modifier le chapitre 2 « Complémentaire santé » du titre VII « Garanties sociales » de la convention collective :
(1) Les mots « compte tenu des informations communiquées par les organismes assureurs sur le niveau de mutualisation et les résultats du régime sur l'exercice 2022 et en responsabilité » et « soucieux de préserver l'équilibre du régime dans la durée » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)
En vigueur
Affiliation des salariésLes articles 17.1, 17.2 et 18 du chapitre 2 « Complémentaire santé » sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« Article 17.1
Bénéficiaires à titre obligatoireL'affiliation des salariés au régime obligatoire de base, telle que visée à l'article 23.1, est obligatoire dès leur embauche dans l'entreprise.
Les salariés placés dans une situation visée à l'article 17.2 ont la possibilité de refuser d'être affilié au régime collectif en vigueur chez leur employeur, quelle que soit leur date d'embauche.
Article 17.2
Les cas dérogatoires / les dispenses d'affiliationLes dispenses d'affiliation au régime complémentaire santé collectif sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier, pour la renonciation aux garanties collectives de complémentaire santé.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Peuvent solliciter une dispense d'affiliation, quelle que soit leur date :
A. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;
B. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation au régime collectif obligatoire en vigueur dans son entreprise les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaires institués dans l'entreprise, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
C. Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire C2S). La dispense d'affiliation, qui doit être justifiée par tout document, cesse à la date à laquelle le salarié perd le bénéfice de cette couverture complémentaire ;
D. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties par l'employeur, ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, et qui en justifient auprès de leur employeur. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel en cours à cette date ;
E. À condition de le justifier annuellement auprès de leur employeur, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations dans le cadre d'un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
F. Pour un salarié ayant droit, la dispense d'affiliation ne peut jouer que si la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
G. Les salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture de frais de santé complémentaire au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :
– régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
– contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.Les facultés de dispenses mentionnées aux points C et E s'exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié lui permet de respecter les conditions requises. Ainsi, un salarié déjà affilié au régime aura la possibilité de demander le bénéfice de ces dispenses d'affiliation pour l'avenir.
En outre, aucune autre dispense d'affiliation ne peut être valablement accordée.
L'employeur a l'obligation de proposer à tous les salariés y compris à ceux répondant à l'un au moins des cas de dispense ci-dessus, l'affiliation au régime de remboursement frais de santé. Il devra dans tous les cas se faire remettre, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la proposition d'affiliation, un écrit signé par chacun des salariés concernés, accompagné des éventuels justificatifs nécessaires, stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact de dispense parmi ceux listés ci-dessus.
Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur affiliation au régime frais de santé obligatoire en vigueur. Dans ce cas, leur affiliation prend effet le premier jour du mois qui suit leur demande. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d'être affiliés au régime de remboursement de frais de santé lorsqu'ils cessent de justifier de leur situation. »
« Article 18
Amélioration de la couverture frais de santé du salariéChaque salarié bénéficiaire du régime de base peut améliorer sa couverture frais de santé à titre facultatif et individuel en souscrivant. L'une des formules “ Confort ” ou “ Confort Plus ” respectivement détaillées aux articles 23.2 et 23.3 du présent chapitre.
L'extension prend effet :
– au plus tôt, à la date d'affiliation au présent régime lorsque la demande est faite concomitamment ;
– à défaut, au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d'extension par l'organisme assureur.La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier. Elle doit être payée directement par ses soins à l'organisme assureur. »
En vigueur
Amélioration des niveaux de garantiesL'article 23 du chapitre 2 « Complémentaire santé » est remplacé par les dispositions suivantes visant à l'amélioration des garanties des salariés de la branche :
« Article 23
Tableau des garanties (1)
Les garanties du régime complémentaire santé de la branche sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les garanties sont exprimées remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux annexés selon trois niveaux de remboursements :
– régime de base ;
– option confort ;
– option confort plus.Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.
Article 23.1
Régime de base(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 253 à 255.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC
Grille optique Base
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 256.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC
Article 23.2
Option Confort(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 257 à 260.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC
Grille optique de l'option Confort
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 260 à 261.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC
Article 23.3
Option Confort plus(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 262 à 265.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC
Grille optique de l'option Confort Plus
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 266.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC
(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)En vigueur
Obligations des employeursL'article 28 du chapitre 2 « Complémentaire santé » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 28.1
Montant de la cotisationLa cotisation “ frais de santé ” du régime de base, au profit du salarié seul, est égale, selon l'affiliation du salarié au régime général ou au régime local Alsace-Moselle et le niveau de couverture collective obligatoire choisi, à :
– 1,301 % du PMSS* TTC (taxe de solidarité additionnelle-TSA – au taux de 13,27 %) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
– 0,844 % du PMSS* TTC (taxe de solidarité additionnelle-TSA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.* Pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité
La charge de cotisation est répartie comme suit :
– 58 % pour l'employeur ;
– 42 % pour le salarié.Les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.
En outre la cotisation est révisable par avenant à la convention collective.
La révision peut notamment intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d'assurance maladie ou de modifications d'ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime.
Article 28.2
Obligations des employeurs, adhésion, affiliation et paiement des cotisationsa) Principe
Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent être affiliées auprès d'un organisme assureur en matière de complémentaire santé.
Le choix de l'organisme assureur par la structure fait l'objet au préalable, d'une consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.
Les structures en création et les structures n'ayant mis en place aucun contrat de complémentaire santé doivent obligatoirement garantir l'application du présent régime en s'affiliant auprès d'un organisme assureur.
Les structures ayant mis en place un régime en frais de santé par voie d'accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale, et disposant d'un contrat d'assurance au profit de l'ensemble du personnel peuvent conserver ce contrat à la double condition qu'il :
– offre aux salariés concernés des garanties strictement supérieures, acte par acte, à celles prévues par le régime de base conventionnel ;
– et prévoit une part salariale de cotisation inférieure ou égale à celle prévue à l'article 28.1 de la présente convention.Les structures concernées doivent fournir chaque année aux représentants du personnel, lorsqu'ils existent, une copie du contrat concerné, intégrant le détail des niveaux de prestation acte par acte, ainsi qu'une attestation de l'assureur précisant que le contrat est toujours en vigueur.
Dès lors que les deux conditions ci-dessus du contrat dit plus favorable ne seraient plus remplies, les structures concernées auront l'obligation d'ajuster leur régime complémentaire santé afin de se mettre en conformité avec leur obligation conventionnelle.
b) Adhésion. Affiliation
Afin d'adhérer au régime, la structure concernée devra retourner son bulletin d'adhésion à l'organisme assureur pour la gestion des garanties, dûment rempli, daté et signé.
Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article VII. 17.1.
L'entreprise devra remettre, contre accusé réception, à chaque salarié concerné la notice d'information établie et délivrée par l'organisme assureur afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime. Cette formalité obligatoire doit être renouvelée à chaque actualisation de la notice par l'assureur.
Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, la situation de famille.
c) Déclarations
Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise en œuvre des garanties.
L'organisme assurant la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.
d) Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Le paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.
Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.
Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.
La structure adhérente est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris la part salariale précomptée sur les rémunérations brutes des salariés. »
En vigueur
Équilibre du régime de branche
Dans l'hypothèse où les comptes de résultats du régime complémentaire santé de la branche seraient dégradés, les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin de prendre les éventuelles mesures nécessaires pour restaurer son équilibre.(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)En vigueur
Date d'entrée en vigueur. Agrément
Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent avenant est transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la santé. Il entrera en vigueur le 1er jour du trimestre qui suivra son agrément, et au plus tôt le 1er janvier 2024.Articles cités
En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.En vigueur
ExtensionLes partenaires sociaux demandent l'extension du présent avenant.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des structures de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de complémentaire santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Textes Attachés : Avenant n° 60/2023 du 7 juillet 2023 relatif au régime de complémentaire santé
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2024 JORF 18 juin 2024
Agréé par arrêté du 31 octobre 2023 JORF 11 novembre 2023
IDCC
- 2941
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 7 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; USB ; UNA ; ADEDOM,
- Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNAS FO,
Numéro du BO
2023-46
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché