Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Avenant du 18 octobre 2023 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNGE ; FENIGS,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT SYNATPAU,

Numéro du BO

2023-49

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche des métiers du géomètre ont souhaité :

      D'une part, modifier les dispositions de l'article 2 relatif aux bénéficiaires des dispositifs prévoyance et frais de santé et l'article 5 relatif aux revalorisations des prestations afin de les mettre en conformité par rapport à la législation actuelle.

      Et d'autre part, modifier les articles 13.3 et 13.4 concernant les cotisations prévoyance de l'accord du 13 octobre 2005, afin de revoir les cotisations entre employeurs et salariés.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Règles conventionnelles


    Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Les dispositions de l'article 2 « Bénéficiaires » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Le bénéfice des garanties décès, Incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers.

    Le personnel visé est défini de la façon suivante :
    Personnel non-cadre : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
    Personnel cadre : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. »

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation des prestations prévoyance

    Les dispositions de l'article 5 de l'accord du 13 octobre 2005 sont modifiées et remplacées comme suit :

    « Les prestations périodiques sont revalorisées en fonction des décisions prises par les organismes assureurs qui détermineront annuellement les taux de revalorisation.

    En cas de résiliation du contrat et en présence d'un nouvel assureur, il incombe à l'employeur de s'assurer que le nouvel organisme assureur :
    – prendra en charge la revalorisation des prestations d'arrêt de travail (incapacité/ invalidité) et les rentes en cours de service ;
    – prendra en charge la revalorisation des prestations relatives à la couverture du risque décès ; dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle prévue au présent accord, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 4

    En vigueur

    Cotisations prévoyance

    Les dispositions de l'article 13.3 sont modifiées et remplacées comme suit :

    « Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

    • Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

    • Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
    – 0,52 % de la tranche 1 ;
    – 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

    • De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
    – 0,78 % de la tranche 1 ;
    – 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale. »

    Les dispositions de l'article 13.4 sont modifiées comme suit :

    « Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

    • Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

    • Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
    – 0,37 % de la tranche 1 ;
    – 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

    • De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
    – 1,50 % de la tranche 1 ;
    – 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale. »

    Les autres dispositions de l'article 13.4 demeurent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions spécifiques TPE

    La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

    Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

    Il est ouvert à la signature à compter du 20 octobre 2023 jusqu'au 3 novembre 2023 inclus.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet et formalités administratives

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

    Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.