Avenant du 18 octobre 2023 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance

Article 4

En vigueur

Cotisations prévoyance

Les dispositions de l'article 13.3 sont modifiées et remplacées comme suit :

« Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,52 % de la tranche 1 ;
– 0,88 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 0,78 % de la tranche 1 ;
– 1,34 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds sécurité sociale. »

Les dispositions de l'article 13.4 sont modifiées comme suit :

« Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, les cotisations relatives au dispositif de prévoyance sont réparties comme suit :

• Le financement de la garantie maintien de salaire et charges sociales patronales est à la charge exclusive de l'employeur.

• Pour les autres garanties, les taux de cotisation à la charge du salarié pour la couverture des garanties du régime conventionnel ne pourront excéder :
– 0,37 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale.

• De même, les taux de cotisation à la charge de l'employeur pour la couverture de ces mêmes garanties ne pourront être inférieurs à :
– 1,50 % de la tranche 1 ;
– 1,15 % de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de sécurité sociale. »

Les autres dispositions de l'article 13.4 demeurent inchangées.