Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre

IDCC

  • 29

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AXESS,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT ; CFE-CGC santé social ; CFDT santé sociaux,

Numéro du BO

2023-39

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    • Article

      En vigueur

      Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel « retraite » du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures de l'ANI du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).

      Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

      À ce titre, tout en reprenant l'ancien périmètre (articles 4 et 4 bis) des catégories de cadres et de non-cadres, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que l'accord définissant cette catégorie est validé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

      Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes Agirc et Arrco et d'actualiser en conséquence les dispositions conventionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les derniers alinéas des articles 13.05 et 14.05 sont désormais rédigés comme suit :

    « Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 1er dudit accord.

    Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 15.03.4 est désormais rédigé comme suit :

    « Peuvent être intégrés par l'employeur à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les salariés exerçant les métiers auxquels sont attribués les coefficients hiérarchiques ci-après :

    15.03.4.1.   Coefficient hiérarchique – 255

    Infirmier DE ou autorisé ou de secteur psychiatrique.
    Infirmier breveté sana [1].
    Pupitreur niveau 3 [1].
    Préparateur de travaux niveau 1 [1].

    15.03.4.2.   Coefficient hiérarchique – 272

    Manipulateur d'électro-radiologie médicale.
    Éducateur sportif.
    Technicien de laboratoire non diplômé après 7 ans [1].
    Professeur adjoint EPS [1].
    Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé [1].
    Instituteur titulaire du CAP [1].
    Préparateur de travaux niveau 2 [1].

    15.03.4.3.   Coefficient hiérarchique – 281

    Secrétaire médical.
    Responsable du secrétariat médical.
    Assistant gestionnaire de flux.
    Technicien de laboratoire.
    Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
    Infirmier spécialisé diplômé.
    Orthophoniste.
    Orthoptiste.
    Masseur-kinésithérapeute.
    Ergothérapeute.
    Psychomotricien.
    Diététicien.
    Éducateur petite enfance.
    Animateur socio-éducatif niveau II.
    Éducateur technique spécialisé.
    Éducateur spécialisé.
    Enseignant d'activités physiques et sportives.
    Conseiller en économie sociale et familiale.
    Enseignant spécialisé.
    Technicien administratif.
    Rédacteur.
    Secrétaire de direction.
    Comptable.
    Assistant des services économiques.
    Technicien.
    Infirmier manipulateur radio diplômé [1].
    Jardinière d'enfants spécialisée [1].
    Éducateur technique spécialisé assimilé [1].
    Chef préparateur de travaux [1].
    Chef d'exploitation [1].
    Programmeur d'études niveau 1 – niveau 2 [1].
    Chef pupitreur [1].

    15.03.4.4.   Coefficient hiérarchique – 295

    Préparateur en pharmacie.
    Préparateur en pharmacie chef de groupe.
    Formateur IFSI.
    Assistant social.
    Informaticien.
    Responsable logistique niveau 2.
    Responsable logistique niveau 3.
    Programmeur assembleur [1].
    Assistant social moniteur d'école [1].
    Dépensier [1].
    Programmeur d'études niveau 3 [1]. »

    [1] Emplois en cadre d'extinction.

  • Article 3

    En vigueur

    L'article A2. 1 est désormais rédigé comme suit :

    « Sont classés salariés cadres :
    – pour la désignation des membres du comité social et économique ;
    – pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
    – pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers ci-dessous :

    A2. 1.1.   Cadres dirigeants

    Directeur général.
    Directeur d'établissement.
    Médecin-directeur.
    Médecin chef d'établissement.
    Directeur-adjoint ou gestionnaire.

    A2. 1.2.   Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques

    Chef de service administratif niveau 1.
    Chef de service administratif niveau 2.
    Cadre administratif niveau 1.
    Cadre administratif niveau 2.
    Cadre administratif niveau 3.
    Cadre informaticien niveau 1.
    Cadre informaticien niveau 2.
    Chef de bureau.
    Attaché de recherche clinique.
    Cadre technique.
    Chef des services techniques.
    Chef de service informatique N2 (gros système) [1].
    Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) [1].
    Chef-adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) [1].
    Chef-adjoint de service informatique (gros système) [1].
    Chef programmeur [1].

    A2. 1.3.   Cadres médicaux

    Médecin chef de service.
    Pharmacien ou médecin biologiste.
    Médecin spécialiste.
    Médecin.
    Médecin responsable de l'information médicale.
    Pharmacien.
    Médecin coordonnateur.
    Sage-femme.
    Sage-femme chef.
    Sage-femme coordonnatrice générale.

    A2. 1.4.   Cadres de santé

    Gestionnaire de flux.
    Encadrant médico-technique.
    Encadrant d'unité de rééducation.
    Encadrant d'unité de soins.
    Encadrant de l'enseignement de santé.
    Psychologue.
    Cadre médico-technique.
    Cadre de rééducation.
    Cadre infirmier.
    Cadre de l'enseignement de santé.
    Directeur IFSI.
    Cadre coordonnateur des soins.
    Directeur des soins.
    Infirmier général stagiaire [1].

    A2. 1.5.   Cadres sociaux et éducatifs

    Cadre petite enfance.
    Cadre social.
    Cadre éducatif.
    Cadre pédagogique.
    Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres [1].
    Moniteur chef, chef de travaux, directeur-adjoint technique [1].
    Éducateur technique chef assimilé [1]. »

    [1] Emplois en cadre d'extinction.

  • Article 4

    En vigueur

    L'article 04.03 de la CCN 51 est désormais rédigé comme suit :

    « Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
    – la date d'entrée ;
    – la convention collective appliquée dans l'établissement ;
    – le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
    – le cas échéant, la qualité de cadre ;
    – le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
    – la précision qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d'un contrat à durée indéterminée, l'absence de précision sur ce point signifiant qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ;
    – la durée de la période d'essai ;
    – le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante ;
    – la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
    – les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
    – l'intégration éventuelle du salarié à la catégorie des cadres pour l'application de l'article 15.03.4 de la présente convention. »

    L'article 08.01.4 de la CCN 51 est désormais rédigé comme suit :

    « Sont classés salariés cadres pour la désignation des membres du comité social et économique, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe n° 2 à la présente convention.

    Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.4 de la présente convention sont susceptibles d'être intégrés, le cas échéant, à la catégorie des cadres pour le seul bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 5

    En vigueur

    Durée du présent avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application du présent avenant

    Le présent avenant entre en application sous réserve de l'obtention à la fois :
    – de l'agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
    Par souci de cohérence et d'unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d'établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d'autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s'appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d'activité concerné ;
    – et de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.