Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 32 du 1er juin 2023 relatif à la prise en compte de l'expérience professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2024 JORF 16 octobre 2024

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GNC ; SNRTC ; GNI HCR ; UMIH,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT,

Numéro du BO

2023-32

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    • Article

      En vigueur

      Le 31 mai 2022, les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants ont signé un avenant n° 30 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif aux classifications dans la branche.

      Dans le cadre de cet avenant et toujours dans un objectif de renforcer l'attractivité de la branche des hôtels, cafés, restaurants, les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de poursuivre le travail et notamment le point concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle (art. 34, III de ladite convention).

      À cet effet, l'article 34, III de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 est modifié comme suit :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 34, III, « Clauses supplémentaires »

    Le 2e alinéa de l'article 34, III de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifié et remplacé comme suit :

    « Prise en compte de l'expérience professionnelle :

    Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, décompté à partir de la signature du présent avenant, bénéficieront, dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire.

    Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté de 1 an est appréciée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1244-2 du code du travail. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En conséquence, il est précisé pour les besoins de son extension, et conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision et modification


    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et publicité. Extension


    Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi qu'une demande d'extension, conformément aux dispositions du code du travail.

(1) A défaut d'accord étendu portant sur les thèmes prévus à l'article L. 2241-11 du code du travail, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.  
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)