Article 1er
Le 2e alinéa de l'article 34, III de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifié et remplacé comme suit :
« Prise en compte de l'expérience professionnelle :
Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I, justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, décompté à partir de la signature du présent avenant, bénéficieront, dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire.
Pour les salariés saisonniers, l'ancienneté de 1 an est appréciée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1244-2 du code du travail. »