Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010

Textes Attachés : Avenant rectificatif du 11 avril 2023 à l'accord du 15 février 2022 relatif au télétravail

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023

IDCC

  • 2972

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADF,
  • Organisations syndicales des salariés : PSCN CFE-CGC ; CFDT maritime,

Numéro du BO

2023-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Les parties ayant constaté certaines erreurs et omissions conviennent de procéder aux rectifications suivantes. Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er du chapitre 2 sur la mise en place du télétravail prend la nouvelle rédaction suivante :

    « Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

    En l'absence d'accord collectif ou de charte, la mise en place du télétravail est possible par accord de gré à gré entre le salarié et l'employeur.  (1)

    Aux termes de la loi, l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
    – les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
    – les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
    – les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
    – la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
    – les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ;
    – les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires de l'article L. 1222-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    La 1re phrase du 1er alinéa de l'article 1er du chapitre 4 relatif à l'application des règles relatives à la santé et à la sécurité en cas de télétravail prend la rédaction suivante :

    « Le télétravail est une modalité d'organisation du travail qui fait l'objet d'une évaluation des risques professionnels adaptée. Cette évaluation des risques peut notamment intégrer les risques liés à l'éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de l'usage des outils numériques. Elle est retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques ».

  • Article 3

    En vigueur

    Le chapitre 3 intitulé « Application des règles relatives à la santé et à la sécurité en cas de télétravail » prend la numérotation suivante :

    « Chapitre 4

    Application des règles relatives à la santé et à la sécurité en cas de télétravail »

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt

    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.