Avenant rectificatif du 11 avril 2023 à l'accord du 15 février 2022 relatif au télétravail

Article 1er

En vigueur

L'article 1er du chapitre 2 sur la mise en place du télétravail prend la nouvelle rédaction suivante :

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

En l'absence d'accord collectif ou de charte, la mise en place du télétravail est possible par accord de gré à gré entre le salarié et l'employeur.  (1)

Aux termes de la loi, l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
– les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
– les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
– les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ;
– les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des mentions obligatoires de l'article L. 1222-9 du code du travail.  
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)