En vigueur
Conformément à l'article 4 de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238), les partenaires sociaux se sont réunis le 1er décembre 2022 afin de discuter des réserves et exclusions prévues par l'arrêté du 6 avril 2022, publié au Journal officiel du 23 avril 2022, portant extension de cette convention.
Le présent accord a pour objet de mettre à jour ladite convention au regard de ces réserves et exclusions. Il intègre également certaines évolutions législatives intervenues depuis sa signature le 29 janvier 2021.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
En vigueur
Modification de l'article 3.1 de la convention collectiveLe A de l'article 3.1, sous l'article 3 « Champs d'application professionnel et territorial », est modifié comme suit.
Le paragraphe suivant :
« Fabrication d'emballages en papier
Sont visées toutes les activités ayant trait à la fabrication d'emballages en papier et notamment :
– la fabrication de sacs et de sachets en papier ;
– la fabrication de sacs de grande contenance en papier.Ces activités sont notamment visées au code NAF 17.21 C. »
est annulé et remplacé par le paragraphe ci-dessous :
« Fabrication de sacs et de sachets en papier et fabrication de sacs de grande contenance en papier : activités visées au code NAF 17.21 C. »En vigueur
Modification de l'article 14 de la convention collectiveL'article 14 « Communications syndicales. Panneaux d'affichage » est modifié comme suit :
La phrase « Ces panneaux, distincts de ceux réservés aux communications du comité social et économique seront réservés à chaque organisation syndicale pour ses communications syndicales » est annulée et remplacée par « Ces panneaux, réservés à chaque organisation syndicale pour ses communications syndicales, sont distincts de ceux réservés aux communications du comité social et économique ».
En vigueur
Modification de l'article 18 de la convention collectiveL'article 18 « Base de données économiques et sociales » est modifié comme suit :
Conformément à la loi, toutes les références à la « base de données économiques et sociales » sont remplacées par la « base de données économiques, sociales et environnementales ».
En vigueur
Modification de l'article 44 de la convention collectiveL'article 44 (1) « Avantage pécuniaire de nuit des OETAM » est modifié comme suit :
La phrase suivante « En accord avec les dispositions légales, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Cet article définit cette compensation salariale. » est ajoutée dans un nouveau paragraphe en début d'article.
(1) L'article 44 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l'article 5 de l'avenant, est étendu sous réserve que le travail de nuit, dont le recours doit être justifié conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, fasse l'objet, lorsqu'il est mis en place avec des salariés considérés comme travailleurs de nuit, de l'accord collectif mentionné à l'article L. 3122-15 du code du travail comportant, notamment, les contreparties sous forme de repos compensateur.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 70 de la convention collectiveL'article 70 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 70 (1)
Congés exceptionnels pour événements familiauxLes salariés ont droit, sur justificatif, à l'occasion des événements familiaux visés ci-dessous, aux congés exceptionnels suivants :
• Adoption : 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
• Naissance : pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : 3 jours.
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
• Mariage et Pacs :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour.• Handicap :
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours.• Décès :
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin du salarié : 3 jours ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ;
– décès du père ou de la mère du conjoint du salarié ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès d'un petit-enfant du salarié : 3 jours.Ces jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrables et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. »
(1) L'article 70 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 76 de la convention collectiveL'article 76 « Congé de formation économique, sociale et syndicale » est modifié comme suit :
Conformément à la loi, toutes les références au « congé de formation économique, sociale et syndicale » sont remplacées par le « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».
En vigueur
Modification de l'article 71 de la convention collectiveL'article 71 « Congé de maternité » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 71 (1)
Congés de maternité et d'adoptionLes salariées en congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant, bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'elles auraient normalement perçue si elles avaient continué à travailler.
Les salariés en congé d'adoption indemnisé par la sécurité sociale ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date prévue de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un maintien de rémunération, de telle sorte que l'ensemble des prestations de la sécurité sociale, régime de prévoyance et/ ou indemnité complémentaire de l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient normalement perçue s'ils avaient continué à travailler. Lorsque les deux parents sont salariés de la même entreprise, un seul parent bénéficie de cette indemnisation. Dans ce cas, les salariés informent l'employeur du bénéficiaire de ce maintien de salaire au moins 1 mois avant la prise du congé. »
(1) L'article 71 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 82.1 de la convention collectiveL'article 82.1, sous l'article 82 « Licenciement en cas de maladie des IC », est modifié comme suit :
La phrase « La notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra licenciement » est annulée et remplacée par « Le licenciement du salarié pourra être envisagé selon les règles légales ».
En vigueur
Modification de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritairesL'article 2.2 « Remboursement des frais de déplacement » de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires en annexe de la convention collective est modifié comme suit :
La phrase « Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs » est annulée et remplacée par « Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs ».
En vigueur
Procédure de dépôt et d'extensionLe présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Date d'application et durée de l'accordLe présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.
Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 1er décembre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective
Extension
Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 6 décembre 2023
IDCC
- 3238
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : UNIDIS,
- Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FG FO Construction,
Numéro du BO
2023-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché