Article 6
L'article 70 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 70 (1)
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, à l'occasion des événements familiaux visés ci-dessous, aux congés exceptionnels suivants :
• Adoption : 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
• Naissance : pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : 3 jours.
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
• Mariage et Pacs :
– mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour.
• Handicap :
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié : 2 jours.
• Décès :
– décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin du salarié : 3 jours ;
– décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ;
– décès du père ou de la mère du conjoint du salarié ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– décès d'un petit-enfant du salarié : 3 jours.
Ces jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrables et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. »
(1) L'article 70 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)