Article 5
L'article 44 (1) « Avantage pécuniaire de nuit des OETAM » est modifié comme suit :
La phrase suivante « En accord avec les dispositions légales, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Cet article définit cette compensation salariale. » est ajoutée dans un nouveau paragraphe en début d'article.
(1) L'article 44 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l'article 5 de l'avenant, est étendu sous réserve que le travail de nuit, dont le recours doit être justifié conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, fasse l'objet, lorsqu'il est mis en place avec des salariés considérés comme travailleurs de nuit, de l'accord collectif mentionné à l'article L. 3122-15 du code du travail comportant, notamment, les contreparties sous forme de repos compensateur.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)