En vigueur
Vu le code du travail, notamment son article L. 6325-14 ;
Vu l'accord-cadre multiprofessionnel étendu du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 21 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 modifié relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :
En vigueur
Considérant d'une part, que l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé fait de la préparation du diplôme de préparateur en pharmacie et des certificats de qualification professionnelle établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, des formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation ;
Considérant d'autre part, que l'article L. 6325-14 du code du travail permet, par accord de branche, de porter au-delà de 25 % de la durée totale du contrat la durée des actions de professionnalisation pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes ;
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.
En vigueur
À l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, pour les publics visant les formations diplômantes que sont le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre par l'organisme de formation peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, sans pouvoir toutefois excéder 35 % de cette même durée. »
En vigueur
I. À l'article 16.1 « Maître d'apprentissage » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-22 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou de ce diplôme, ou du diplôme de pharmacien, et justifiant d'au moins une année d'exercice, peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage. »
II. Au premier alinéa de l'article 17 « Effectifs salariés en formation en alternance » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, les termes « un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».
III. L'article 18 « Préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
– l'intitulé est complété par les termes « ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– au premier alinéa, les termes « conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. » sont remplacés par les termes « conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. » et les termes « Ce diplôme peut également se préparer » sont remplacés par les termes « Ces diplômes peuvent également se préparer » ;
– au deuxième alinéa, les termes « la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– au septième alinéa, les termes « préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparant au brevet professionnel de pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont fixées par voie réglementaire. » ;
– à l'avant-dernier alinéa, les termes « préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».IV. Au premier alinéa de l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, les termes « ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».
Articles cités
En vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er novembre 2022.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
Textes Attachés : Avenant du 17 octobre 2022 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Extension
Etendu par arrêté du 30 novembre 2023 JORF 9 décembre 2023
IDCC
- 1996
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FSPF,
- Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,
Numéro du BO
2022-47
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché