Article 2
I. À l'article 16.1 « Maître d'apprentissage » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-22 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou de ce diplôme, ou du diplôme de pharmacien, et justifiant d'au moins une année d'exercice, peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage. »
II. Au premier alinéa de l'article 17 « Effectifs salariés en formation en alternance » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, les termes « un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».
III. L'article 18 « Préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
– l'intitulé est complété par les termes « ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– au premier alinéa, les termes « conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. » sont remplacés par les termes « conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. » et les termes « Ce diplôme peut également se préparer » sont remplacés par les termes « Ces diplômes peuvent également se préparer » ;
– au deuxième alinéa, les termes « la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– au septième alinéa, les termes « préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparant au brevet professionnel de pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont fixées par voie réglementaire. » ;
– à l'avant-dernier alinéa, les termes « préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».
IV. Au premier alinéa de l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, les termes « ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».