Article
Considérant d'une part, que l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé fait de la préparation du diplôme de préparateur en pharmacie et des certificats de qualification professionnelle établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, des formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation ;
Considérant d'autre part, que l'article L. 6325-14 du code du travail permet, par accord de branche, de porter au-delà de 25 % de la durée totale du contrat la durée des actions de professionnalisation pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes ;
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.