En vigueur
Salaires minimaL'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 90 du 1er avril 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« À compter du 1er janvier 2022, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
(En euros.)
Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum 151,67 heures 125 10,58 1 604,38 135 10,62 1 610,63 145 10,66 1 616,88 155 10,70 1 623,13 175 10,92 1 655,93 195 11,36 1 723,11 205 11,49 1 743,42 225 11,61 1 760,60 235 12,12 1 838,71 245 12,63 1 915,26 265 13,93 2 112,10 275 14,16 2 148,03 295 15,19 2 304,25 305 15,74 2 387,04 315 16,28 2 469,84 335 17,29 2 622,94 345 17,78 2 696,36 355 17,80 2 699,48 405 20,29 3 077,54 505 25,38 3 849,26 555 27,92 4 235,13 605 30,45 4 617,87 655 32,99 5 003,73 705 35,54 5 389,59 Il est rappelé que :
Le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »
Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165,185,215,255,285,325 et 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.
Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.
En vigueur
Clause de révision
Les partenaires sociaux conviennent que, si, en 2022 le salaire minimum interprofessionnel de croissance venait à être revalorisé et ainsi dépasser le montant fixé pour le salaire minimum du coefficient 125 dans la grille des salaires minima présentée à l'article 1er du présent avenant, de nouvelles négociations seraient ouvertes dans le mois qui suit la hausse du Smic.En vigueur
Prime annuelle (ou prime de 13e mois conformément à l'avenant n° 84 du 15 septembre 2016)À compter du 1er janvier 2022, l'article 5 de l'annexe I de la convention collective est ainsi modifié :
« Les salariés bénéficient, sous condition d'ancienneté, d'une prime annuelle dite de 13e mois.
Le montant de cette prime, pour une année civile complète d'activité, est de 100 % du salaire mensuel de l'intéressé, correspondant à l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise. Les primes ayant le caractère de salaire (prime de froid, prime d'ancienneté) sont comprises dans le calcul de cette prime annuelle dite de treizième mois.
Elle est versée au mois de décembre de l'année d'embauche, et, au choix de l'entreprise en 1 ou 2 fois – sous forme d'un acompte au mois de juin, le cas échéant –, les années civiles suivantes.
La condition d'ancienneté au 31 décembre de l'année d'embauche est de 9 mois continus.
Sous condition de cette ancienneté, la prime annuelle dite 13e mois est versée pro rata temporis de l'année civile d'embauche.
Tout départ de l'entreprise en cours d'une année civile postérieure à l'année civile d'embauche donne lieu au versement de la prime annuelle dite de 13e mois au pro rata temporis de la présence dans l'entreprise au cours de cette année civile, sous condition de l'ancienneté de 9 mois continus ».
En vigueur
Égalité professionnelle
Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Articles cités
En vigueur
Dépôt. ExtensionLa nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Salaires : Avenant n° 93 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Extension
Etendu par arrêté du 31 mars 2022 JORF 12 avril 2022
IDCC
- 200
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : USNEF,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FGT CFTC ; CFE-CGC Agro,
Numéro du BO
2022-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché