Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 93 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2022 JORF 12 avril 2022

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FGT CFTC ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2022-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 90 du 1er avril 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « À compter du 1er janvier 2022, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel minimum 151,67 heures
    12510,581 604,38
    13510,621 610,63
    14510,661 616,88
    15510,701 623,13
    17510,921 655,93
    19511,361 723,11
    20511,491 743,42
    22511,611 760,60
    23512,121 838,71
    24512,631 915,26
    26513,932 112,10
    27514,162 148,03
    29515,192 304,25
    30515,742 387,04
    31516,282 469,84
    33517,292 622,94
    34517,782 696,36
    35517,802 699,48
    40520,293 077,54
    50525,383 849,26
    55527,924 235,13
    60530,454 617,87
    65532,995 003,73
    70535,545 389,59

    Il est rappelé que :

    Le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

    Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165,185,215,255,285,325 et 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

    Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche veillent au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.

  • Article 2

    En vigueur

    Clause de révision


    Les partenaires sociaux conviennent que, si, en 2022 le salaire minimum interprofessionnel de croissance venait à être revalorisé et ainsi dépasser le montant fixé pour le salaire minimum du coefficient 125 dans la grille des salaires minima présentée à l'article 1er du présent avenant, de nouvelles négociations seraient ouvertes dans le mois qui suit la hausse du Smic.

  • Article 3

    En vigueur

    Prime annuelle (ou prime de 13e mois conformément à l'avenant n° 84 du 15 septembre 2016)

    À compter du 1er janvier 2022, l'article 5 de l'annexe I de la convention collective est ainsi modifié :

    « Les salariés bénéficient, sous condition d'ancienneté, d'une prime annuelle dite de 13e mois.

    Le montant de cette prime, pour une année civile complète d'activité, est de 100 % du salaire mensuel de l'intéressé, correspondant à l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise. Les primes ayant le caractère de salaire (prime de froid, prime d'ancienneté) sont comprises dans le calcul de cette prime annuelle dite de treizième mois.

    Elle est versée au mois de décembre de l'année d'embauche, et, au choix de l'entreprise en 1 ou 2 fois – sous forme d'un acompte au mois de juin, le cas échéant –, les années civiles suivantes.

    La condition d'ancienneté au 31 décembre de l'année d'embauche est de 9 mois continus.

    Sous condition de cette ancienneté, la prime annuelle dite 13e mois est versée pro rata temporis de l'année civile d'embauche.

    Tout départ de l'entreprise en cours d'une année civile postérieure à l'année civile d'embauche donne lieu au versement de la prime annuelle dite de 13e mois au pro rata temporis de la présence dans l'entreprise au cours de cette année civile, sous condition de l'ancienneté de 9 mois continus ».

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.