Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AFB,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FSPBA CGT ; CFTC banque ; SNB CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2022-2

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    • Article

      En vigueur étendu

      L'accord conclu le 21 novembre 2017 a mis en place un dispositif d'intéressement au sein de la branche des banques AFB.

      Le présent avenant a pour objet la mise à jour de l'accord d'intéressement et de son modèle offert aux entreprises, à la suite des réformes successives en matière d'épargne salariale depuis sa conclusion. Ainsi, cet avenant intègre les évolutions des dispositions légales et réglementaires issues notamment des lois :
      n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
      n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, relative à l'accélération et à la simplification de l'action publique.

      Pour une meilleure lisibilité, le présent avenant reprend également le contenu intégral de l'accord du 21 novembre 2017 précité.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les dispositions de l'accord d'intéressement de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

    « Article 1er
    Préambule et objet de l'accord

    Le présent accord est destiné à permettre aux banques n'ayant pas de dispositif d'intéressement à leurs résultats et à leurs performances d'accéder, dans un premier temps et dans des conditions facilitées, à un tel dispositif d'intéressement et, dans un second temps, à servir de “ tremplin ” à la mise en place de leur propre dispositif, prenant davantage en compte leurs spécificités et objectifs pour améliorer leurs résultats et leurs performances.
    Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et il est sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe ayant le même objet, déjà conclus.
    Il est destiné aux banques ayant un effectif de moins de 50 salariés mais il est également accessible aux autres banques.

    Article 2
    Champ d'application de l'accord

    Les dispositions du présent accord s'appliquent :
    – en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z, 66-19 B ;
    – aux seules entreprises, parmi celles-ci, qui communiquent auprès des DDETS (DRIEETS pour l'Ile-de-France) dont elles dépendent, dans les conditions légales et réglementaires, le contenu des dispositions de l'accord d'intéressement d'entreprise annexées au présent accord (cf. annexe 1) ;
    les entreprises peuvent également adhérer à un accord d'intéressement selon l'une des quatre modalités de mise en œuvre de l'accord de participation (accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du CSE ou ratification aux deux tiers du projet de contrat par les salariés). (1)

    Article 3
    Transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche au sein des entreprises

    Pour bénéficier des dispositions d'un accord d'intéressement d'entreprise, conclu conformément aux dispositions du code du travail et telles que définies à l'annexe 1 au présent accord, les entreprises visées à l'article 2 doivent respecter les modalités prévues à l'annexe 2 du présent accord.

    Article 4
    Évolutions réglementaires.   Clause de sauvegarde

    Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans que les parties aient à le renégocier.

    Article 5
    Date d'effet.   Durée de l'accord

    Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de 1er janvier 2018. (2)
    Son annexe 1 doit être transposée dans l'entreprise souhaitant en bénéficier, selon les modalités précisées à l'article 2.

    Article 6
    Commission de suivi

    Une commission de suivi du présent accord de branche est mise en place. Son rôle est de suivre l'application de l'accord dans les entreprises qui l'ont mise en place.
    Un bilan annuel de l'accord sera établi, sur la base duquel la commission pourra formuler toute proposition aux signataires en vue d'adapter, le cas échéant, les objectifs de l'accord ou de modifier certaines règles en fonction, notamment, des pratiques constatées au sein des entreprises ayant adhéré à l'accord de branche.

    Elle est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, SNB-CFE-CGC et d'un nombre équivalent de représentants des banques, ainsi que de représentants de l'AFB. (3)

    Article 7
    Révision et dénonciation

    Après avis de la commission de suivi, prévue à l'article 6 du présent accord, les signataires pourront le faire évoluer par voie d'avenant. (4)
    Les modifications instaurées par de tels avenants prendront effet :
    – lors de l'éventuel renouvellement de la transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche pour les entreprises ayant déjà choisi d'appliquer l'accord de branche à la date de dépôt de l'avenant ;
    ou,
    – lors de la première transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche, pour les entreprises qui n'avaient pas encore fait ce choix à la date du dépôt de l'avenant.
    L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
    En cas de dénonciation de l'accord de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord d'entreprise.

    Article 8
    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.
    Il fera l'objet, à la diligence de chaque employeur ayant décidé d'appliquer l'accord d'intéressement de branche et ses annexes (en particulier l'annexe 1) d'une information à tous les salariés de l'entreprise, en version papier ou par voie électronique. »

    (1) Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-8 du code du travail.
    (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

    (2) Les termes « Il prend effet à la date de 1er janvier 2018 » mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 sont exclus de l'extension, l'avenant consistant en une mise à jour de l'accord d'intéressement depuis sa mise en place en vertu de dispositions législatives et règlementaires qui ne sont pas rétroactives.
    (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

    (3) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

    (4) Le 1er alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les dispositions de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

    « Article 1er
    Préambule

    Le présent accord d'intéressement est mis en place au sein de la banque XXX, dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017.
    Il est destiné à permettre à la banque XXX de bénéficier d'un dispositif d'intéressement à ses résultats et à ses performances, sans avoir à en négocier le contenu.
    Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
    – attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
    – être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
    La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires pour moitié selon la durée de présence dans l'entreprise du bénéficiaire, et pour moitié proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre des efforts réalisés pour développer l'activité, améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence dans l'entreprise.

    Article 2
    Caractéristiques de l'intéressement

    L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
    Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
    Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.

    Article 3
    Bénéficiaires.   Condition d'ancienneté
    A.   Salariés de l'entreprise

    Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois dans l'entreprise.
    Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.
    Les stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
    Les alternants bénéficient de l'intéressement.

    B.   Dirigeants de l'entreprise

    Les dirigeants (chef d'entreprise, président, directeur général, membres du directoire ou gérant...) peuvent également bénéficier de l'intéressement, si les conditions suivantes sont remplies, qu'ils soient titulaires ou non d'un contrat de travail :
    – avoir une ancienneté minimum de trois mois au cours de l'exercice social considéré, dans des conditions identiques à celles décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 3-A du présent accord ;
    – être le dirigeant d'une entreprise ayant un effectif de 1 salarié (en dehors du dirigeant lui-même s'il est également titulaire d'un contrat de travail) à 249 salariés.
    Dans une entreprise employant entre 1 à 249 salariés, si le dirigeant est titulaire et d'un mandat social et d'un contrat de travail, il doit être précisé dans la convention d'entreprise à quel titre il est bénéficiaire de l'intéressement.

    Article 4
    Formule de calcul de l'intéressement.   Seuil de déclenchement

    a)   La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise à la condition suivante :
    Le résultat net comptable (1) de l'entreprise doit être positif.

    b)   Modalités de calcul du montant global d'intéressement

    Le montant global de l'intéressement est égal à :
    – 2,5 % du résultat d'exploitation (2) de l'exercice social de l'entreprise (si la condition du seuil de déclenchement prévu à l'article 4 a) du présent accord est rempli) ;
    – et dans la limite de 3 % de la somme des salaires bruts fixes annuels des bénéficiaires de l'intéressement au sein de l'entreprise (pour les dirigeants, le montant du revenu pris en compte est plafonné au niveau du salaire le plus élevé de l'entreprise et, le cas échéant, au prorata du temps de présence) au titre de l'exercice considéré (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque).
    Le calcul de la masse salariale de référence est établi à la date de la fin de chaque exercice social de l'entreprise, sur la population des bénéficiaires.

    Article 5
    Plafond collectif et plafond individuel

    L'ensemble de l'intéressement versé au titre de l'exercice social clos, y compris le supplément d'intéressement éventuel, ne peut dépasser :
    – le plafond collectif annuel de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord, ainsi que le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu l'année précédente. Ce plafond concerne le montant total versé au titre de l'intéressement et de l'éventuel supplément d'intéressement de l'entreprise ;
    – le plafond individuel par bénéficiaire de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise.

    Article 6
    Modalités de répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires

    Le montant global de l'intéressement est réparti à concurrence :
    – de 50 % du montant global au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré :
    –– pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (3) ;
    –– toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires) ;
    –– pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail ;
    et
    – de 50 % proportionnellement aux salaires bruts fixes annuels de base de référence (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque) de l'exercice considéré :
    –– pour les dirigeants non-salariés, le revenu professionnel perçu par ces derniers (imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
    –– pour les périodes d'absences résultant de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, de périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, ou maladie professionnelle ou de maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions du code du travail. (a)

    Article 7
    Modalités de versement et d'affectation des droits des bénéficiaires

    Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
    – toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail (4). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
    Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant :
    – le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués au bénéficiaire ;
    – la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire, imposées le cas échéant par une réglementation postérieure à la date d'effet du présent accord ;
    – les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.
    Sauf opposition des bénéficiaires, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
    À cette occasion, chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement dans les plans d'épargne salariale de sa prime d'intéressement et est informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
    Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans les plans d'épargne salariale, tels qu'ils sont mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.
    À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE (5) désigné à cet effet par le règlement du PEE (6) ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire, prévu par celui-ci. À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le FCPE le plus sécuritaire du PEI (7) de branche.
    Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan (au minimum 5 ans). Les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois-quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

    Article 8
    Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise

    Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.
    Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée au moment de son départ, et en l'absence d'un PEE ou d'un PEI dans son entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes seront remises à la Caisse de dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai prévu par le code monétaire et financier.
    Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie d'un plan d'épargne salariale, les dispositions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 7 s'appliquent. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du règlement du plan d'épargne salariale continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus par le code monétaire et financier.
    Enfin, lorsque l'intéressement a été investi sur un plan d'épargne salariale, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant en vertu des dispositions du code du travail. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

    Article 9
    Supplément d'intéressement

    L'entreprise pourra, le cas échéant, pratiquer un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice social clos. La décision d'accorder ou non un supplément d'intéressement relève exclusivement de l'employeur (cf. annexe 3 du présent accord).

    Article 10
    Régime fiscal et social

    Conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire l'application de la législation du travail et elles sont exonérées de charges sociales, tant pour la part patronale que pour la part salariale.
    Elles sont cependant soumises au forfait social et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.
    Elles sont également soumises à la charge des bénéficiaires, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf en cas de versement dans un plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises de branche dans la situation visée à l'article 7 du présent accord.

    Article 11
    Information

    L'employeur devra instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'application de l'accord.
    Il précisera les conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) institué à la présente date, le comité d'entreprise ou la commission spécialisée créée par lui sont informés de l'application de l'accord. Lorsque l'entreprise n'a pas de comité social et économique, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord.
    Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées aux membres du comité social et économique ou de la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de CSE, à la commission ad hoc visée à l'alinéa précédent.
    Outre la fiche individuelle visée à l'article 8 du présent accord, l'information individuelle des bénéficiaires est assurée par la remise à chacun d'eux d'une d'information reprenant le texte même de l'accord et indiquant le sort des sommes dues aux bénéficiaires ayant quitté l'entreprise et ne pouvant être joint à la dernière adresse indiquée.
    Il est remis à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales, établie en application des dispositions du code du travail.
    Avant tout recours contentieux, l'employeur et les représentants du personnel s'efforceront de résoudre sur le plan de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord. À cet effet, le comité social et économique ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut de CSE, la commission ad hoc visée aux alinéas précédents, si nécessaire, pourra faire appel à un expert de son choix.

    Article 12
    Évolutions réglementaires.   Clause de sauvegarde

    Les termes du présent accord d'intéressement ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

    Article 13
    Date d'effet.   Durée de l'accord

    Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans, dans l'ensemble de ses dispositions.
    Les entreprises peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans.
    Le présent accord doit être conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice social d'application.

    Article 14
    Dépôt et publicité

    Le présent accord d'intéressement sera déposé dans les 15 jours de la date limite de conclusion auprès des services de la DDETS du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (un original signé et un autre adressé sous support électronique).
    Il fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de la banque … … … …, en version papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord. »

    (1) Résultat net : il correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.

    (2) Résultat d’exploitation : il correspond à la différence entre le produit net bancaire, les charges générales d’exploitation, les dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et le coût du risque. Ces deux types de résultats sont définis par le modèle de compte de résultat du règlement comptable bancaire de l’ANC n° 2014-07.

    (3) Article L. 3314-5 du code du travail dans l'état actuel des textes.

    (4) Article L. 3314-9 du code du travail en l'état actuel des textes.

    (5) FCPE : fonds commun de placement d'entreprise.

    (6) PEE : plan d'épargne d'entreprise.

    (7) PEI de branche : plan d'épargne inter-entreprise de branche, mis en place par l'accord de branche du 7 juillet pour 2003 et destiné aux banques AFB dépourvues de PEE.

    (a) Le dernier alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article R. 3314-3 nouveau du code du travail.
    (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les annexes 2 et 3 de l'accord d'intéressement demeurent inchangées.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 15 novembre 2021.

    Il est déposé auprès du ministère en charge du travail et son extension est demandée.

      • Article

        En vigueur étendu

        Accord d'intéressement d'entreprise conclu pour les exercices 2XXX, 2XXY, 2XXZ dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche des banques du 25 novembre 2021

        Copie remise en main propre à chaque bénéficiaire, après signature de la liste d'émargement.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Préambule

        Le présent accord d'intéressement est mis en place au sein de la banque …………, dans le cadre de la transposition de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche conclu le 25 novembre 2021.

        Il est destiné à permettre à la banque ………… de bénéficier d'un dispositif d'intéressement à ses résultats et à ses performances, sans avoir à en négocier le contenu.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Caractéristiques de l'intéressement

        L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise.

        Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

        Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Bénéficiaires. Condition d'ancienneté

        A. Salariés de l'entreprise

        Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois dans l'entreprise.

        Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.

        Les stagiaires non titulaires d'un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

        Les alternants bénéficient de l'intéressement.

        B. Dirigeants de l'entreprise

        Les dirigeants (chef d'entreprise, président, directeur général, membres du directoire ou gérant…) peuvent également bénéficier de l'intéressement, si les conditions suivantes sont remplies, qu'ils soient titulaires ou non d'un contrat de travail :
        – avoir une ancienneté minimum de trois mois au cours de l'exercice social considéré, dans des conditions identiques à celles décrites aux alinéas 1 et 2 de l'article 3-A du présent accord ;
        – être le dirigeant d'une entreprise ayant un effectif de 1 salarié (en dehors du dirigeant lui-même s'il est également titulaire d'un contrat de travail) à 249 salariés.

        Dans une entreprise employant entre 1 à 249 salariés, si le dirigeant est titulaire et d'un mandat social et d'un contrat de travail, il doit être précisé dans la convention d'entreprise à quel titre il est bénéficiaire de l'intéressement.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Formule de calcul de l'intéressement

        a) Seuil de déclenchement

        La distribution de l'intéressement au titre d'un exercice social de l'entreprise est soumise à la condition suivante :
        – le résultat net comptable (1) de l'entreprise doit être positif.

        b) Modalités de calcul du montant global d'intéressement

        Le montant global de l'intéressement est égal à :
        – 2,5 % du résultat d'exploitation (2) de l'exercice social de l'entreprise (si la condition du seuil de déclenchement prévu à l'article 4.a du présent accord est remplie) ;
        – et dans la limite de 3 % de la somme des salaires bruts fixes annuels des bénéficiaires de l'intéressement au sein de l'entreprise (pour les dirigeants, le montant du revenu pris en compte est plafonné au niveau du salaire le plus élevé de l'entreprise et, le cas échéant, au prorata du temps de présence) au titre de l'exercice considéré (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque).

        Le calcul de la masse salariale de référence est établi à la date de la fin de chaque exercice social de l'entreprise, sur la population des bénéficiaires.

        (1) Résultat net : il correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.

        (2) Résultat d'exploitation : il correspond à la différence entre le produit net bancaire, les charges générales d'exploitation, les dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et le coût du risque.
        Ces deux types de résultats sont définis par le modèle de compte de résultat du règlement comptable bancaire de l'ANC n° 2014-07.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Plafond collectif et plafond individuel

        L'ensemble de l'intéressement versé au titre de l'exercice social clos, y compris le supplément d'intéressement éventuel, ne peut dépasser :
        – le plafond collectif annuel de 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord, ainsi que le total des revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçus par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu l'année précédente. Ce plafond concerne le montant total versé au titre de l'intéressement et de l'éventuel supplément d'intéressement de l'entreprise ;
        – le plafond individuel par bénéficiaire de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs de l'entreprise.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Modalités de répartition du montant global de l'intéressement entre les bénéficiaires

        Le montant global de l'intéressement est réparti à concurrence :
        – de 50 % du montant global au prorata du temps de présence effective de chaque salarié dans l'entreprise, au cours de l'exercice social considéré :
        –– pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions du code du travail (1) ;
        –– toute autre période d'absence au cours de l'année considérée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf évolution ultérieure des dispositions légales et réglementaires) ;
        –– pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du code du travail ;
        et
        – de 50 % proportionnellement aux salaires bruts fixes annuels de base de référence (tels que définis à l'article 39 de la convention collective de la banque) de l'exercice considéré :
        –– pour les dirigeants non-salariés, le revenu professionnel perçu par ces derniers (imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
        –– pour les périodes d'absences résultant de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, de périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou de maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions du code du travail.

        (1) Article L. 3314-5 du code du travail dans l'état actuel des textes.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Modalités de versement et d'affectation des droits des bénéficiaires

        Le versement s'effectue au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
        – toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions du code du travail (1). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

        Le versement de l'intéressement donne lieu à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire comportant :
        – le montant global de l'intéressement versé au titre de l'exercice écoulé, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués au bénéficiaire,
        – la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS et toutes autres taxes, cotisations et contributions à la charge du bénéficiaire, imposées le cas échéant par une réglementation postérieure à la date d'effet du présent accord,
        – les modalités de choix d'affectation de la prime individuelle d'intéressement et le délai dans lequel le bénéficiaire peut formuler sa demande.

        Avec l'accord des bénéficiaires, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans les conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

        À cette occasion, chaque bénéficiaire peut demander, en tout ou partie, le versement ou l'investissement dans les plans d'épargne salariale de sa prime d'intéressement et est informé du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l'issue d'un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

        Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d'investir tout ou partie de sa prime d'intéressement dans les plans d'épargne salariale, tels qu'ils sont mis en place au sein de l'entreprise ou de la branche.

        À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d'intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE (2) désigné à cet effet par le règlement du PEE (3) ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire, prévu par celui-ci. À défaut de PEE dans l'entreprise, la prime d'intéressement est versée dans le FCPE le plus sécuritaire du PEI (4) de branche.

        Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice social au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan (au minimum 5 ans). Les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

        (1) Article L. 3314-9 du code du travail en l'état actuel des textes.

        (2) FCPE : fonds commun de placement d'entreprise.

        (3) PEE : plan d'épargne d'entreprise.

        (4) PEI de branche : plan d'épargne inter-entreprises de branche, mis en place par l'accord de branche du 7 juillet 2003 et destiné aux banques AFB dépourvues de PEE.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Droits des bénéficiaires quittant l'entreprise

        Lorsqu'un bénéficiaire de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de lui communiquer ultérieurement ses futures adresses.

        Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse qu'il a indiquée au moment de son départ, et en l'absence d'un PEE ou d'un PEI dans son entreprise, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Au-delà de ce délai, les sommes seront remises à la Caisse de dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme du délai prévu par le code monétaire et financier.

        Dans le cas où le bénéficiaire bénéficie d'un plan d'épargne salariale, les dispositions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 7 s'appliquent. La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du règlement du plan d'épargne salariale continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus par le code monétaire et financier.

        Enfin, lorsque l'intéressement a été investi sur un plan d'épargne salariale, un état récapitulatif doit être remis au salarié à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Supplément d'intéressement


        L'entreprise pourra, le cas échéant, pratiquer un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice social clos. La décision d'accorder ou non un supplément d'intéressement relève exclusivement de l'employeur (cf. annexe 3 du présent accord).

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Régime fiscal et social

        Conformément à la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et elles sont exonérées de charges sociales, tant pour la part patronale que pour la part salariale.

        Elles sont cependant soumises au forfait social et, le cas échéant, à la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.

        Elles sont également soumises à la charge des bénéficiaires, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf en cas de versement dans un plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne interentreprises de branche dans la situation visée à l'article 7 du présent accord.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        Information

        L'employeur devra instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'application de l'accord.

        Il précisera les conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise ou la commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de l'application de l'accord. Lorsque dans l'entreprise n'existent ni comité social et économique ou du comité d'entreprise ni délégués du personnel, une commission ad hoc, comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Les représentants du personnel vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord.

        Chaque année, les modalités de calcul de l'intéressement distribué au titre de l'exercice précédent sont communiquées aux membres du comité social et économique ou du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise.

        Outre la fiche individuelle visée à l'article 8 du présent accord, l'information individuelle des bénéficiaires est assurée par la remise à chacun d'eux d'une d'information reprenant le texte même de l'accord et indiquant le sort des sommes dues aux bénéficiaires ayant quitté l'entreprise et ne pouvant être joint à la dernière adresse indiquée.

        Il est remis à chaque bénéficiaire, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales, établie en application des dispositions du code du travail.

        Avant tout recours contentieux, l'employeur et les représentants du personnel s'efforceront de résoudre sur le plan de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord. À cet effet, le comité social et économique ou le comité d'entreprise ou la commission spécialisée crée par lui ou, à défaut, les délégués de personnel pourront, si nécessaire, faire appel à un expert de leur choix.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Évolutions réglementaires. Clause de sauvegarde

        Les termes du présent accord d'intéressement ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

        En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        Date d'effet. Durée de l'accord

        Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans, dans l'ensemble de ses dispositions.

        Le présent accord doit être conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice social d'application.

      • Article 14

        En vigueur étendu

        Dépôt et publicité

        Le présent accord d'intéressement sera déposé dans les quinze jours de sa signature auprès des services de la DREETS du lieu de sa conclusion, en deux exemplaires (un original signé et un autre adressé sous support électronique).

        Il fera l'objet, à la diligence de l'employeur, d'une communication à tous les salariés de la banque …………, en version papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent accord.

      • Article

        En vigueur étendu

        Accord d'entreprise pour l'application de l'annexe 1 de l'accord d'intéressement de branche du ………… au sein de la banque …………

        Remise en main propre à chaque bénéficiaire, accompagnée d'une copie de l'accord d'intéressement de branche et de ses annexes et après signature de la liste d'émargement.

        Accord d'entreprise

        Entre les soussignés :
        La banque ……………………
        au capital de ……………………
        immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro …………
        agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sous le numéro ……
        représentée par ………… agissant en qualité de …………

        D'une part,

        Et
        Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales :
        (Nom des délégués syndicaux et des organisations syndicales signataires)
        ……………………
        ……………………
        ……………………
        Ou
        Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
        (Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales)
        ……………………
        ……………………
        ……………………
        Ou
        Le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise (CE), représenté par M. …………, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du (PV en annexe)
        Ou
        L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le ………… dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.

        D'autre part,

        il a été convenu ce qui quit :
        La banque ………… applique l'accord d'intéressement de branche conclu le 21 novembre 2017 et en particulier son annexe 1 dans la totalité de ses dispositions, pour une durée de trois années à compter de l'exercice social démarrant le ………… et se terminant le ………… et pour les deux exercices suivants, soit jusqu'au …………
        Un exemplaire est remis par tout moyen à chaque bénéficiaire de l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise accompagné d'un exemplaire de l'accord de branche et de ses annexes, après signature de la liste d'émargement prévue à cet effet.
        ………… exemplaires originaux du présent accord sont adressés à la DREETS de …………
        Fait à …………, le …………
        Cachet de la banque

        Pour la banque …………
        M. …………
        Agissant en qualité de …………
        Pour le syndicat …………
        (indiquer le nom de chaque syndicat signataire)
        M. …………
        Ou Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
        (Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales et nom des organisations syndicales concernées)
        …………
        …………
        ………… Ou
        Le comité social et économique (CSE) ou, s'il n'a pas été institué à la présente date, le comité d'entreprise (CE), représenté par M. …………, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du ………… (joindre le PV en annexe)
        Ou
        L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le ………… dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.
        Signature :Signatures :

        P.J. : Liste d'émargement signée par tous les bénéficiaires + accord d'intéressement de branche et ses annexes + le cas échéant mandat de chaque salarié mandaté signé par son organisation syndicale.

      • Article

        En vigueur étendu


        Supplément d'intéressement :

        (facultatif)

        À l'issue de chaque exercice, au cours de l'application de l'accord d'intéressement au sein de l'entreprise, celle-ci pourra pratiquer un supplément d'intéressement au titre de cet exercice.

        Le conseil d'administration de l'entreprise ou son directoire ou, en l'absence de telles structures le chef d'entreprise, peuvent décider d'augmenter ponctuellement le montant des sommes versées au titre de l'intéressement et d'attribuer aux bénéficiaires un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos.

        Ce supplément d'intéressement sera mis en œuvre par décision unilatérale de l'employeur et notifié à la DREETS dont dépend l'entreprise.

        L'acte matérialisant la décision unilatérale de l'employeur précisera le montant total du supplément d'intéressement attribué.

        Le supplément intéressement sera réparti sur l'ensemble des bénéficiaires, selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord de branche.

        Ce supplément d'intéressement vient obligatoirement en complément de ce qui a été attribué en intéressement au titre de l'exercice considéré.

        Pour pouvoir distribuer un supplément d'intéressement, l'entreprise doit donc avoir préalablement :
        – appliqué l'accord d'intéressement au titre du dernier exercice clos ;
        – et attribué de l'intéressement au titre de cet exercice.

        Le supplément d'intéressement :
        – est attribué à tous les bénéficiaires de l'intéressement de l'exercice clos ;
        – est soumis au même régime social et fiscal que les sommes versées au titre de l'intéressement ;
        – doit être versé avant la fin de l'exercice suivant l'exercice clos.

        La décision de verser un supplément d'intéressement fait l'objet d'une note d'information, remise à tous les bénéficiaires concernés par le supplément, après signature d'une liste d'émargement.