Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement

Article 1er

En vigueur étendu

Les dispositions de l'accord d'intéressement de branche sont supprimées et remplacées comme suit :

« Article 1er
Préambule et objet de l'accord

Le présent accord est destiné à permettre aux banques n'ayant pas de dispositif d'intéressement à leurs résultats et à leurs performances d'accéder, dans un premier temps et dans des conditions facilitées, à un tel dispositif d'intéressement et, dans un second temps, à servir de “ tremplin ” à la mise en place de leur propre dispositif, prenant davantage en compte leurs spécificités et objectifs pour améliorer leurs résultats et leurs performances.
Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et il est sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe ayant le même objet, déjà conclus.
Il est destiné aux banques ayant un effectif de moins de 50 salariés mais il est également accessible aux autres banques.

Article 2
Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z, 66-19 B ;
– aux seules entreprises, parmi celles-ci, qui communiquent auprès des DDETS (DRIEETS pour l'Ile-de-France) dont elles dépendent, dans les conditions légales et réglementaires, le contenu des dispositions de l'accord d'intéressement d'entreprise annexées au présent accord (cf. annexe 1) ;
les entreprises peuvent également adhérer à un accord d'intéressement selon l'une des quatre modalités de mise en œuvre de l'accord de participation (accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du CSE ou ratification aux deux tiers du projet de contrat par les salariés). (1)

Article 3
Transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche au sein des entreprises

Pour bénéficier des dispositions d'un accord d'intéressement d'entreprise, conclu conformément aux dispositions du code du travail et telles que définies à l'annexe 1 au présent accord, les entreprises visées à l'article 2 doivent respecter les modalités prévues à l'annexe 2 du présent accord.

Article 4
Évolutions réglementaires.   Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans que les parties aient à le renégocier.

Article 5
Date d'effet.   Durée de l'accord

Le présent accord d'intéressement de branche est institué pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de 1er janvier 2018. (2)
Son annexe 1 doit être transposée dans l'entreprise souhaitant en bénéficier, selon les modalités précisées à l'article 2.

Article 6
Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord de branche est mise en place. Son rôle est de suivre l'application de l'accord dans les entreprises qui l'ont mise en place.
Un bilan annuel de l'accord sera établi, sur la base duquel la commission pourra formuler toute proposition aux signataires en vue d'adapter, le cas échéant, les objectifs de l'accord ou de modifier certaines règles en fonction, notamment, des pratiques constatées au sein des entreprises ayant adhéré à l'accord de branche.

Elle est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT, CFTC, CGT, CGT-FO, SNB-CFE-CGC et d'un nombre équivalent de représentants des banques, ainsi que de représentants de l'AFB. (3)

Article 7
Révision et dénonciation

Après avis de la commission de suivi, prévue à l'article 6 du présent accord, les signataires pourront le faire évoluer par voie d'avenant. (4)
Les modifications instaurées par de tels avenants prendront effet :
– lors de l'éventuel renouvellement de la transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche pour les entreprises ayant déjà choisi d'appliquer l'accord de branche à la date de dépôt de l'avenant ;
ou,
– lors de la première transposition de l'annexe 1 de l'accord de branche, pour les entreprises qui n'avaient pas encore fait ce choix à la date du dépôt de l'avenant.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
En cas de dénonciation de l'accord de branche par l'ensemble des parties signataires, ses dispositions continuent de s'appliquer au sein des entreprises ayant adhéré, jusqu'au terme de leur troisième exercice social d'application de l'accord d'entreprise.

Article 8
Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail.
Il fera l'objet, à la diligence de chaque employeur ayant décidé d'appliquer l'accord d'intéressement de branche et ses annexes (en particulier l'annexe 1) d'une information à tous les salariés de l'entreprise, en version papier ou par voie électronique. »

(1) Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-8 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(2) Les termes « Il prend effet à la date de 1er janvier 2018 » mentionnés au 1er alinéa de l'article 5 sont exclus de l'extension, l'avenant consistant en une mise à jour de l'accord d'intéressement depuis sa mise en place en vertu de dispositions législatives et règlementaires qui ne sont pas rétroactives.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

(4) Le 1er alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)