Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Textes Attachés : Avenant n° 154 du 29 septembre 2021 relatif à la mise à jour du texte de la CCNS suite aux réformes successives du droit du travail

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 13 octobre 2022

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS ; HEXOPEE,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FNASS,

Numéro du BO

2021-47

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  • Article 1er

    En vigueur

    Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 7 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 147 du 23 janvier 2020.

    L'article 7.2 est modifié comme suit :

    Au premier alinéa, les termes « qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement » sont supprimés.

    Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »

    L'article 7.3.3 est renommé de la manière suivante : « 7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».

    Le contenu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.
    Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.
    En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
    – une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
    – une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.
    Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période. »

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Un chapitre 10 bis est créé dans la CCNS, à la suite du chapitre 10 « Prévoyance ».

    Le chapitre 10 bis est intitulé : « Chapitre 10 bis “ Complémentaire santé (mutuelle) ” ».

    Il est composé du paragraphe suivant :
    « Un régime de complémentaire santé (mutuelle) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport.
    Le dispositif est défini par l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015, complété de ses avenants. »

    (1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

  • Article 3.1

    En vigueur

    Mise à jour du texte du chapitre 12

    Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 12 de la CCNS.

    Le deuxième alinéa de l'article 12.6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel. »

    Au dernier alinéa de ce même article, la mention « cinq ans » est remplacée par « trois ans ».

    L'article 12.7.1.3.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
    La référence à l'article L. 3123-14-1 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-27 du code du travail, et la référence à l'article L. 3122-2 du code du travail par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.

    L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
    – la qualification ;
    – la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
    – les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
    – les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
    – les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »

    À l'article 12.7.1.3.8 :
    Le passage « Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, » est supprimé.

    L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
    La référence à l'article L. 3123-8 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-3 du code du travail.

    L'article 12.7.1.3.10 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
    La référence à l'article L. 3122-2 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.

    Le premier alinéa de l'article 12.7.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1 »

    La dernière phrase du deuxième alinéa » L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié. » est supprimée.

    L'article 12.9.1 est modifié comme suit :
    La référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est remplacée par celle des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport :
    « L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

    Le premier alinéa de l'article 12.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport. »

    Au second alinéa, après « En principe, » le mot « elle » est remplacée par « la participation à l'équipe de France » :
    « En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. »

  • Article 3.2

    En vigueur

    Engagement à la poursuite des travaux


    Ces modifications apportées au chapitre 12 de la CCNS constituent une première étape de mise à jour du texte conventionnel. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre ces travaux, en réunissant avant la fin de l'année 2021 la commission paritaire sport professionnel afin d'organiser les négociations à mener dans ce cadre.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.