En vigueur
Le présent avenant vient mettre à jour plusieurs dispositions de la CCN MTG (IDCC 1930).
D'une part, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à jour la convention collective à la suite de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.
D'autre part, ils ont souhaité mettre en adéquation la rédaction de la définition du salaire de référence de la garantie maintien de salaire avec celle du régime de prévoyance. Par ailleurs, l'annexe III « Tableau des garanties de ressources » est revue, elle modifie les conditions d'ancienneté des ouvriers employés et précise les dispositions applicables aux salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle.
Il est convenu ce qui suit :
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 77 de la CCN « Congés exceptionnels »Les partenaires sociaux se sont accordés pour que le nouvel article 77 soit rédigé comme suit :
« Des congés payés pour événements exceptionnels sont accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :
– 5 jours pour le mariage, le remariage du salarié ou la conclusion par le salarié d'un Pacs ;
– 1 jour pour le mariage des descendants du salarié ;
– 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant (1) ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, ou du partenaire pacsé, du concubin, du père ou de la mère du salarié, des beaux-parents du salarié, d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
– 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, des grands-parents ou petits-enfants du salarié ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
– 1 jour afin de permettre au salarié de participer à la journée obligatoire “ Défense et citoyenneté ”.Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les congés pour évènements familiaux prévus par la loi et ayant le même objet. »
(1) En application des dispositions de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, cette durée de 5 jours est portée à 7 jours ouvrés lorsque :
– l'enfant décédé avait moins de 25 ans ;
– l'enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge ;
– décède une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente.
En cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente, le congé décès est cumulable avec un congé de deuil de 8 jours à prendre dans l'année suivant la date du décès.Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 50 de la CCN. Garantie de ressourcesLes dispositions de l'article 50 sont modifiées comme suit :
« En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie de garanties de ressources (incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale) dans les conditions détaillées dans le tableau annexe III.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, l'entreprise est tenue de prendre en charge l'intégralité de la part de ces garanties de ressources complétant l'indemnisation par la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conseillent vivement aux entreprises de souscrire auprès d'un organisme assureur un contrat d'assurance couvrant en tout ou partie ces garanties de ressources.
Salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire brut limité à la tranche B et soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris le 13e mois et les primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. (1)
Limite des garanties
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. En application de cette limite, l'indemnisation étant calculée sur la rémunération nette, les indemnités journalières doivent être déduites pour leur montant brut, avant déduction des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Absences successives
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile ou, pour les cadres et les agents de maîtrise, pour une période de douze mois consécutifs, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus sans toutefois que le nombre des jours indemnisées puisse, pendant ladite année civile ou, pour les cadres et les agents de maîtrise, pour une période de douze mois consécutifs, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence.
Ancienneté
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru. »
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)En vigueur
Modification de l'annexe III « Tableau des garanties de ressources »« Annexe III Tableau des garanties de ressources
Ancienneté dans la profession Indemnisation 100 % du salaire de référence Indemnisation 75 % du salaire de référence Ouvriers / employés À partir de 8 mois continus et jusqu'à 5 ans inclus Du 4e (*) au 60e jour Du 61e au 90e jour Supérieure à 5 ans et jusqu'à 21 ans inclus Du 4e (*) au 60e jour Du 61e au 150e jour Supérieure à 21 ans Du 4e (*) au 90e jour Du 91e au 190e jour Agents de maîtrise et techniciens assimilés À partir de 8 mois continus et jusqu'à 5 ans inclus Du 4e (*) au 90e jour – Supérieure à 5 ans et jusqu'à 23 ans inclus Du 4e (*) au 90e jour Du 91e au 150e jour Supérieure à 23 ans Du 4e (*) au 90e jour Du 91e au 190e jour Cadres À partir de 8 mois continus et jusqu'à 15 ans inclus Du 4e (*) au 90e jour Du 91e au 180e jour Supérieure à 15 ans et jusqu'à 23 ans inclus Du 4e (*) au 180e jour – Supérieure à 23 ans Du 4e (*) au 180e jour Du 181e au 190e jour (*) Intervention au 1er jour en cas d'accident du travail/maladie professionnelle. Les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle bénéficient des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail. »
En vigueur
Date d'effetLe présent avenant entrera en vigueur pour les parties signataires au jour de la signature de l'avenant et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
À cette date, il remplacera, dans son intégralité, les anciennes dispositions des articles de la convention collective précités.
Les autres dispositions de la CCN MTG restent inchangées.
En vigueur
Formalités administratives5.1. Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
5.2. Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
5.3. Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
5.4. Extension et formalités
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur.
Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Attachés : Avenant n° 16 du 28 septembre 2021 relatif à la mise à jour de la CCN
Extension
Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 14 avril 2022
IDCC
- 1930
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 28 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : ANMF ; CFSI ; SNIA,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC AGRO,
Numéro du BO
2021-47
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché