En vigueur
Le présent avenant a pour objet de préciser d'une part, les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail et, d'autre part, les publics éligibles à l'allongement de la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée de l'action au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail.
En effet, il est apparu qu'une erreur matérielle lors de la mise à jour de la convention collective à droit constant effectuée par l'avenant n° 62 du 16 avril 2019 a conduit à la suppression malencontreuse de la disposition existant antérieurement concernant les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de réparer cette erreur et de maintenir les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, en tenant compte des évolutions législatives introduites par la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les parties précisent qu'au regard du sujet traité, aucune mesure spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés ne sera retenues.
En vigueur
Contrat de professionnalisationÀ l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif au contrat de professionnalisation :
1° L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail (jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois. »
2° L'alinéa 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :
– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation. »3° Les autres dispositions de l'article 4.3.1 demeurent inchangées.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application et mesures spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires rappellent que les contrats de professionnalisation doivent pouvoir être contractés au sein de toutes les entreprises de la branche, quelques soit leur taille.
Ainsi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelques soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature.En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. (1)
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Textes Attachés : Avenant n° 70 du 30 juillet 2021 relatif au contrat de professionnalisation
Extension
Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 11 février 2022
IDCC
- 2149
Signataires
- Fait à : Signé à Paris, le 30 juillet 2021. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
- Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FNT FO,
Numéro du BO
2021-37
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché