Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2021 JORF 11 décembre 2021

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR ; A & T,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CGT CSD ; INOVA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Avenant conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Il sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Numéro du BO

2021-12

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant en date du 5 mars 1998 un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'avenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 et par l'avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42.

      Cet accord prévoyait la définition des garanties du régime ainsi que la désignation d'organismes assureurs :
      – ISICA Prévoyance (devenue AG2R) pour les capitaux décès et l'incapacité temporaire ;
      – l'Union-OCIRP pour les rentes éducation, de conjoint et les frais d'obsèques ;

      La période de désignation est arrivée à son terme le 30 avril 2016.

      Afin de maintenir un haut niveau de mutualisation pour leur dispositif et de proposer des garanties présentant un degré élevé de solidarité, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent, par cet avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010, améliorer les garanties offertes aux salariés de la branche et procéder à une recommandation au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à effet du 1er janvier 2021.

      Les partenaires sociaux ont décidé le 23 juillet 2020 de recommander les organismes assureurs KLESIA Prévoyance et l'OCIRP.

      À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 7 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 afin de procéder à la recommandation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

    En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance du respect du régime de prévoyance dans l'ensemble de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant n° 7 a pour objet de compléter l'avenant n° 42 du 11 mai 2010. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.

    Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.

  • Article 3

    En vigueur

    Adhésion, gestion et suivi du régime

    3.1.   L'article 51 de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'adhésion des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 51
    Adhésion des entreprises

    Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, ont l'obligation d'adhérer à un contrat d'assurance respectant les dispositions du présent régime.

    Les entreprises doivent appliquer, au moins, le niveau minimal de garanties, la part salariée ne devant pas dépasser 50 % de la cotisation totale tel que prévu à l'article 6 du présent accord modifiant l'article 54.

    Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de la convention collective, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.). »

    3.2.   L'article 55 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la désignation des organismes assureurs est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 55
    55.1   Organismes assureurs recommandés

    Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :
    – pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;
    – pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    KLESIA Prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.

    Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.

    La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2025.

    55.2.   Conventions de mise en œuvre et financière du régime prévoyance

    Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent avenant, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans une convention de mise en œuvre et dans une convention financière conclues entre les signataires du présent avenant et les organismes recommandés, convention applicable pour la durée de la recommandation. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Il sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Fonds d'action sociale et degré élevé de solidarité

    L'article 57 de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'action sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 57
    Action sociale et degré élevé de solidarité

    57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations

    Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

    L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.

    À cette fin, le 5 mars 1998, a été créé entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.

    Dans ce cadre, cette association :
    – définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;
    – détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;
    – instruit les dossiers d'action sociale et procède au versement des différentes aides.

    L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé de :
    – un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;
    – un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.

    Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.

    La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

    Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :

    Action socialeTaux de cotisationPart salariéPart employeur
    0,040 (*)0,020 (*)0,020 (*)
    (*) La cotisation du FAS-RR est appelée à hauteur de 50 % pour l'exercice 2021. Les parties conviennent de se revoir au cours du 3e trimestre 2021 afin de décider du taux d'appel à prévoir au-delà de l'année 2021.

    En ce qui concerne le fonctionnement du FAS-RR, l'appel de cotisations à 50 % sera applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

    Les cotisations sont dues et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche.

    57.2.   Degré élevé de solidarité

    Conformément aux articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale, une partie de la cotisation au régime de prévoyance est affectée au financement de prestations à caractère non directement contributif ; ce montant correspond à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale).

    Le degré élevé de solidarité est notamment destiné à des actions de prévention qui permettront d'améliorer les conditions de travail des salariés et de réduire les accidents du travail.

    La cotisation inhérente au degré élevé de solidarité est appelée et collectée par KLESIA prévoyance, organisme recommandé pour toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, y compris celles qui n'adhéreraient pas auprès d'elle.

    De même, KLESIA Prévoyance assurera la gestion des prestations qui seront versées au titre de ce degré élevé de solidarité. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Il sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Garanties de prévoyance

    5.1.   L'article 48.6 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie allocation frais d'obsèques (garantie substitutive) est modifié comme suit :

    « 48.6.   Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)

    Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ».

    5.2.   Le précédent régime de prévoyance ne garantissait pas le risque invalidité. Les partenaires sociaux souhaitent par le biais du présent avenant, mettre en place une couverture invalidité.

    L'article 48 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux garanties de prévoyance est ainsi complété par un article 48.8 rédigé comme suit :

    « 48.8.   Invalidité permanente
    Définition

    La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.

    En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.

    Montant

    Le montant de la rente est le suivant :
    – invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;
    – invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;
    – invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.

    Salaire de référence

    Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.

    Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail

    Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :
    – à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;
    – à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours). »

    Ces reprises de passif font l'objet d'une tarification spécifique incluse dans les cotisations prévues à l'article 6 du présent avenant.

    5.3.   L'article 53 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux revalorisations est modifié comme suit :

    « Article 53
    Revalorisations

    Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisables annuellement, ainsi que le traitement de base servant au calcul des garanties “ Décès ” maintenues pour les personnes en arrêt de travail, sur la base du taux proposé par la commission par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime et dont la validation relève de la compétence des conseils d'administration des organismes assureurs.

    Pour les participants en arrêt de travail, les prestations et le traitement de base sont revalorisables dans l'année suivant le premier anniversaire de l'arrêt continu de travail. Les rentes éducation et de conjoint survivant en cours de service sont revalorisables dans l'année suivant le décès du participant. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.  
    (Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Il sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.

  • Article 6

    En vigueur

    Prévoyance. Taux des cotisations

    L'article 54 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux cotisations des garanties de prévoyance est modifié comme suit :

    « Article 54
    Cotisations des garanties de prévoyance

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur (1).

    GarantiesT1T2
    Part salariéPart employeurPart salariéPart employeur
    Décès0,045 %0,045 %0,045 %0,045 %
    Invalidité permanente et définitive0,005 %0,005 %0,005 %0,005 %
    Rente éducation et garanties substitutives0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
    Incapacité temporaire de travail0,06 %0,06 %0,06 %0,06 %
    Invalidité permanente0,07 %0,07 %0,07 %0,07 %
    Reprise de passif0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %
    Total0,25 %0,25 %0,25 %0,25 %

    Ces taux sont fixés pour les années 2021 à 2023 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.

    La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 “ Invalidité permanente ” de la présente convention collective nationale.

    Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2023 pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. »

    (1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Il sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.

  • Article 7

    En vigueur

    Traitement des réserves et du sort des réserves en cas de transfert


    Dans le cadre de la nouvelle mutualisation (recommandation, labellisation ou référencement), les réserves sont transférées au nouvel assureur déduction faite du prorata des réserves des entreprises qui restent chez KLESIA.

  • Article 8

    En vigueur

    Clause de réexamen de la recommandation

    L'article 51 de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'adhésion des entreprises est complété par les dispositions suivantes :

    « 51.3.   Clause de réexamen du choix des organismes assureurs recommandés

    Conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le choix des organismes assureurs recommandés fait l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux au plus tard tous les 5 ans.

    Au 1er janvier 2025, date du quatrième anniversaire de la mise en œuvre de la recommandation, les partenaires sociaux la réexamineront. Il est convenu que ce réexamen consistera en une procédure de mise en concurrence des organismes et institutions de prévoyance concernés au cours de la 5e année.

    Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme assureur ou les organismes assureurs recommandés présentent dans un rapport consolidant sur la période de 4 ans considérés, les rapports et informations relatifs au suivi du régime, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 4 années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des droits non contributifs. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Il sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021.

  • Article 9

    En vigueur

    Suivi du régime

    Le suivi du régime de prévoyance est confié à la commission paritaire de suivi de la restauration rapide.

    Celle-ci est composée des partenaires sociaux du présent avenant, soit :
    – un titulaire et à défaut, un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;
    – un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

    Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins tous les 6 mois. À cette occasion, elle étudie l'évolution du régime de prévoyance et son financement.

    En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par les organismes assureurs recommandés, en application de l'article 59, la commission paritaire de suivi peut proposer à la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des présentes dispositions.

  • Article 10

    En vigueur

    Durée. Date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la clause relative à la durée de la recommandation. Pour tenir compte de la mise en harmonie des contrats de prévoyance en cours dans chaque entreprise et des délais contractuels, il sera laissé à chacune un délai maximal de 1 an courant à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 1er janvier 2022 au plus tard, pour se mettre en conformité avec les garanties prévues par cet accord et pour décider du choix de son organisme de prévoyance.

    Sous cette réserve, le présent accord sera applicable le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard au 1er janvier 2022, à l'exception de l'appel de cotisations à 50 % du FAS-RR qui sera applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions finales

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises, adhérentes ou non à un des syndicats signataires, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, au jour de son extension.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.