Article 5 (1)
5.1. L'article 48.6 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie allocation frais d'obsèques (garantie substitutive) est modifié comme suit :
« 48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)
Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ».
5.2. Le précédent régime de prévoyance ne garantissait pas le risque invalidité. Les partenaires sociaux souhaitent par le biais du présent avenant, mettre en place une couverture invalidité.
L'article 48 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux garanties de prévoyance est ainsi complété par un article 48.8 rédigé comme suit :
« 48.8. Invalidité permanente
Définition
La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.
Montant
Le montant de la rente est le suivant :
– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;
– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;
– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.
Salaire de référence
Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail
Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :
– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;
– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours). »
Ces reprises de passif font l'objet d'une tarification spécifique incluse dans les cotisations prévues à l'article 6 du présent avenant.
5.3. L'article 53 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux revalorisations est modifié comme suit :
« Article 53
Revalorisations
Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisables annuellement, ainsi que le traitement de base servant au calcul des garanties “ Décès ” maintenues pour les personnes en arrêt de travail, sur la base du taux proposé par la commission par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime et dont la validation relève de la compétence des conseils d'administration des organismes assureurs.
Pour les participants en arrêt de travail, les prestations et le traitement de base sont revalorisables dans l'année suivant le premier anniversaire de l'arrêt continu de travail. Les rentes éducation et de conjoint survivant en cours de service sont revalorisables dans l'année suivant le décès du participant. »
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)